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07VE00532

CETATEXT000018778393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 07VE00532, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00532 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUKHELIFA Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour Mme Saliha Y épouse X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607371 en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2006 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence ; Elle soutient que la décision attaquée, qui indique qu'elle ne peut bénéficier des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien sans préciser la catégorie de demandeurs à laquelle elle appartient, est insuffisamment motivée ; qu'elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle relève que la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, alors que celle-ci avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant sa situation familiale, prévue par le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le refus de délivrance d'un certificat de résidence, alors qu'elle vit en France avec son époux et ses deux enfants nés en France, est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; qu'en l'espèce le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée, pouvait procéder à la régularisation de sa situation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale, alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; ..................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 17 mai 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme Y épouse X, ressortissante algérienne, comporte l'énoncé des éléments de fait correspondant à la situation de l'intéressée et précise que cette dernière ne peut bénéficier de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que si, comme le relève la requérante, l'indication du numéro des alinéas de l'article 6 n'est pas mentionnée, le rappel précis des circonstances de fait permet de déterminer, sans risque de confusion, les considérations de droit ayant constitué le fondement de la décision attaquée ; que, dès lors, celle-ci est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme Y épouse X, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant tenu de rejeter sa demande doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse X a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence par une lettre reçue par les services du préfet des Hauts-de-Seine le 5 octobre 2005 ; que l'intéressée se référait dans sa demande aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans préciser celles des stipulations de ce texte dont elle prétendait pouvoir bénéficier ; que si elle faisait valoir qu'elle remplissait les conditions lui permettant d'obtenir de plein droit un certificat de résidence en invoquant les nécessités de sa vie familiale, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative procédât à l'examen de sa situation personnelle au regard des autres critères permettant également la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que Mme Y épouse X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au motif que l'autorité administrative a examiné sa demande de titre de séjour au regard des conditions tenant à la fois à sa situation familiale et à la durée de sa présence en France ; Considérant, d'autre part, que Mme Y épouse X invoque la présence en France de son époux et de ses deux enfants, nés sur le territoire français, ainsi que sa bonne intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que chacun des époux est en situation irrégulière ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son époux et ses deux enfants, dont le plus jeune n'était d'ailleurs pas né à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, le rejet de sa demande de certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse ; que, dès lors, la requérante n'est fondée ni à invoquer le bénéfice des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer Mme Y épouse X de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée. 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