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07VE02290

CETATEXT000018778398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 07VE02290, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02290 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE THOMAS Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 27 août 2007, enregistrée le 3 septembre 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Edeline X ; Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2007, par lesquels Mme Edeline X, demeurant chez Mme Paulane Y ..., représentée par Me Thomas, avocat au barreau de Paris, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610079 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'entrée en France en novembre 2001, elle est mère d'un enfant mineur, de nationalité française, né le 17 juin 2007 ; qu'elle héberge depuis le mois de décembre 2003 sa fille, née en 1982 à Haïti et qui est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante ; que son frère, qui est légionnaire, vit également sur le territoire français ; qu'elle a manifesté une volonté réelle d'intégration dans la société française ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la même convention, ainsi que le principe posé par le quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en vertu duquel « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République » ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'elle vit en France en concubinage avec un ressortissant français dont elle a eu un enfant né le 17 juin 2007, qu'elle héberge sa fille majeure titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante et que son frère réside également sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France en novembre 2001 à l'âge de 36 ans, n'apporte aucun élément permettant d'établir la durée de ce concubinage à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme X, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juillet 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, celle-ci n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français né le 17 juin 2007, cette circonstance ne peut être utilement invoquée dès lors que la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date de son édiction ; qu'ainsi, le refus de séjour opposé n'a pas été pris en violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que la décision contestée n'implique pas par elle-même le retour de Mme X dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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