CETATEXT000018778400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 06PA00853, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00853 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ MILON Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 3 mars 2006, la requête présentée pour la SOCIETE PRADEAU ET MORIN, ayant son siège social au 24/32 rue des Amandiers à Paris
(75020), par Me Milon ; la SOCIETE PRADEAU ET MORIN demande à la cour, après avoir enjoint au Département de Seine-et-Marne, en tant que de besoin, de communiquer l'offre de la société attributaire et ses descriptifs techniques : 1°) d'annuler le jugement n° 0202184/2 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Département de Seine-et-Marne a rejeté sa demande indemnitaire et à la condamnation du Département de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 1 012 517,20 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) de condamner le Département de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 1 012 517, 20 euros avec intérêts de droit au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge du Département de Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; Vu le cahier des clauses particulières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Heriard Dubreuil, pour la SOCIETE PRADEAU ET MORIN, et celles de Me Gheron, pour le Département de la Seine-et-Marne, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 25 avril 2008, présentée pour la SOCIETE PRADEAU ET MORIN, par Me Milon ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ; que l'article R. 613-2 du même code prévoit qu'à défaut de clôture de l'instruction par ordonnance du président de la formation de jugement, « l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience » ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement ne serait pas régulier faute d'avoir répondu à son moyen tiré de ce que la commission d'appel d'offres aurait méconnu sa compétence en s'estimant liée par l'avis du représentant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dès lors que ce moyen n'a été formulé qu'après la clôture de l'instruction résultant de l'application des dispositions précitées de l'article R. 613-2, dans un mémoire enregistré le 29 novembre 2005, veille de l'audience, alors qu'il aurait pu être soulevé avant ladite clôture ; Au fond : En ce qui concerne la décision de la commission d'appel d'offres, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la société : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 52 du code des marchés publics applicables aux collectivités locales en vertu de l'article 259 du même code alors en vigueur : «… Ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, … ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités …exigibles à cette date … » ; qu'aux termes de l'article 55 dudit code : « Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations rappelées à l'article 52, un certificat délivré par les administrations et les organismes compétents» ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « … Les associés de société en nom collectif … sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal, des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où une société qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont les associés sont par suite personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, l'administration délivre le certificat prévu par les dispositions précitées du code des marchés publics lorsque la société et ses associés ont satisfait à leurs obligations en la matière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PRADEAU ET MORIN a produit, à l'appui de son dossier de candidature à l'attribution du marché de construction d'un collège à Bailly-Romainvilliers, un état annuel en date du 31 décembre 1999 par lequel le trésorier payeur général du département de Paris a certifié avoir reçu les certificats fiscaux et sociaux mentionnés par l'entreprise ; qu'il ressort de cet état annuel que la SOCIETE PRADEAU ET MORIN avait précisé qu'elle était constituée des sociétés Fougerolle et SNIM, dont elle communiquait les numéros de SIREN et pour lesquels elle produisait les deux certificats fiscaux ; qu'ainsi, en fournissant cet état annuel, la SOCIETE PRADEAU ET MORIN avait satisfait aux obligations sus-mentionnées du code des marchés publics ; qu'elle est donc fondée à soutenir que la commission d'appel d'offres du Département de Seine-et-Marne n'a pu, sans erreur de droit, rejeter son offre comme irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas justifié de sa situation fiscale et sociale ; En ce qui concerne la demande indemnitaire : Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour départager les candidats à l'attribution du marché de construction du collège de Bailly-Romainvilliers, le Département de Seine-et-Marne avait défini des critères relatifs au prix des prestations, au coût d'utilisation, à la valeur technique et au délai d'exécution, attribuant une importance particulière au prix et à la qualité des prestations ; que deux candidats ont déposé une offre, d'une part, la SOCIETE PRADEAU ET MORIN pour un montant de 41 765 000 francs HT, d'autre part, l'entreprise Thouraud Carillon BTP, pour une somme de 42 550 000 francs HT, fixée ensuite à 42 898 369 francs HT avec la prise en compte d'options et de variantes ; qu'au regard notamment des garanties techniques et financières et du prix qu'elle présentait, la SOCIETE PRADEAU ET MORIN n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir le marché si la procédure d'attribution s'était déroulée régulièrement ; que, dès lors, la société requérante a droit à être indemnisée des frais qu'elle a inutilement exposés pour participer à la procédure d'appel d'offres ; que la SOCIETE PRADEAU ET MORIN justifie avoir exposé à ce titre une somme de 18 872 euros (123 792 francs) au titre d'honoraires extérieurs et de dépenses internes ; qu'en revanche, la somme de 636 703,32 euros (4 176 500 francs) demandée par la société au titre de la couverture de la quote-part de ses frais généraux affectée à ce marché, correspondant à 10 % du montant de l'offre hors taxes, n'est, en tout état de cause, pas justifiée ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante disposait d'une chance sérieuse de remporter ledit marché ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par la société requérante tendant à la communication de l'offre présentée par la société attributaire du marché ainsi que ses descriptifs techniques, les conclusions qu'elle présente tendant à ce que la somme qui lui est due soit majorée d'une indemnité correspondant au manque à gagner doivent donc être rejetées ; Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Département de Seine-et-Marne, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du Département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PRADEAU ET MORIN et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 15 décembre 2005 est annulé. Article 2 : Le Département de Seine-et-Marne est condamné à verser à la SOCIETE PRADEAU ET MORIN une somme de 18 872 euros. Article 3 : Le Département de Seine-et-Marne versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE PRADEAU ET MORIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SOCIETE PRADEAU ET MORIN est rejeté. Article 5 : Les conclusions du Département de Seine-et-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA00853