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06PA03269

CETATEXT000018778402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 06PA03269, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03269 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ VIEGAS Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 6 septembre 2006, la requête présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Viegas ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309614/5-2 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCI PARIS) a rejeté sa demande tendant à compléter son dossier administratif et à réparer le préjudice qu'il a subi ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à verser à son dossier une note contenant ses observations sur son entretien du 12 août 1998 avec le directeur de l'enseignement ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui payer la somme de 450 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête introductive d'instance en réparation du préjudice qu'il a subi ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, professeur d'enseignement commercial depuis 1978, par une lettre en date du 13 décembre 2002 a demandé au président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, d'une part, que son dossier administratif soit complété par une note d'observations sur un rapport contenu dans son dossier, d'autre part, que lui soit versé une somme de 450 000 euros en réparation des préjudices que lui aurait causé le comportement de la chambre de 1996 à 2002 ; que le président de la chambre de commerce et d'industrie ayant implicitement rejeté ses demandes, M. X a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté l'ensemble de ses demandes par un jugement en date du 6 juillet 2006 ; que M. X fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a visé et analysé le mémoire de M. X, enregistré au greffe du tribunal le 15 mars 2005 ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de procéder aux mesures d'instruction demandées par le requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement précité doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif relative au refus de compléter le dossier administratif de M. X : Considérant que le refus du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris opposé à la demande de M. X tendant à ce que son dossier administratif soit complété par une note d'observations sur un rapport contenu dans son dossier ne fait pas par lui-même grief à l'intéressé ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de requalifier de prétendues conclusions implicites présentées à titre subsidiaire, a rejeté cette demande comme irrecevable ; Au fond, sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que M. X, à la disposition duquel ont toujours été mis des moyens matériels normaux pour lui permettre d'exercer ses fonctions, n'a jamais été privé de fonctions effectives correspondant à son grade et à sa qualification ; qu'en effet, il a occupé les fonctions de responsable du service informatique du CPSS -TRUDAINE de septembre 1995 à septembre 1997, avant de se voir confier, conformément à son souhait, des cours d'initiation à l'informatique de septembre à décembre 1997 puis d'être mis à la disposition de l'école Grégoire-Ferrandi de janvier à juin 1998 ; qu'il a ensuite été affecté à l'observatoire de la formation en qualité de chef de projet à compter du 1er octobre 1998, puis s'est vu confier une étude relevant directement du département études et prospectives ; que, depuis le 1er juillet 2002, il est directement rattaché au directeur du CFA pour assurer plusieurs missions ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de harcèlement moral et de discrimination ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X n'a pas bénéficié de 1996 à 2002 de l'entretien d'évaluation prévu par son statut, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la même période, il a été reçu en moyenne une fois par an par différents responsables de la chambre de commerce et d'industrie, soit à sa demande, soit à l'initiative de ces responsables, afin de faire le point sur sa situation et d'évoquer l'évolution de sa carrière, d'autre part, qu'il a bénéficié d'une promotion au cours de cette période ; qu'il n'a donc pas subi de préjudice de carrière du fait de cette absence d'entretien formel d'évaluation ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que la dégradation de l'état de santé de M. X aurait un lien direct avec ses conditions de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA03269

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