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06PA03368

CETATEXT000018778403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 06PA03368, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03368 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ JOB Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 15 septembre 2006, la requête présentée pour la SOCIETE EUROFEEL, ayant son siège social au 40 rue Damrémont à Paris

(75018)représentée par son gérant en exercice, par Me Job ; la SOCIETE EUROFEEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303121/4 en date du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2003 par laquelle le directeur de l'aviation civile nord a déclaré inaptes au vol trois de ses aéronefs ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Considérant que, par une décision en date du 2 mai 2003, le directeur de l'aviation civile nord a déclaré inaptes au vol trois avions exploités par la SOCIETE EUROFEEL ; que cette société a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 31 mai 2006 ; que la société fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile : « Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire français que si ce droit leur est accordé par une convention diplomatique ou s'ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et temporaire » ; qu'aux termes de l'article R. 133-11 du même code : « Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 131-15 dudit code : « La réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence (survol, escale, opérations en vol et au sol) dans les limites des territoires où la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités de la République française. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations à la règle précédente, notamment en admettant l'application dans certains domaines de règles donnant un niveau de sécurité équivalent ou l'application du règlement de l'état d'immatriculation » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale : « L'annexe au présent arrêté prescrit les conditions d'utilisation des aéronefs civils pour toute activité autre que celles couvertes par les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation des avions et des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien et autre que celle des essais-réceptions … » ; que l'article 4 du même arrêté dispose que : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des organismes ou des services déconcentrés à l'aviation civile … » ; Considérant, en premier lieu, que la décision du directeur de l'aviation civile nord précise que, « lors de l'inspection visuelle de ces avions, plusieurs anomalies ont été constatées comme l'indique le rapport du GSAC qui […] a été remis à la société » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par la société requérante, que son gérant a reçu communication du rapport d'inspection des aéronefs au cours de la réunion du 25 avril 2003, soit huit jours avant l'intervention de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence qui s'attachait à ce que les trois aéronefs en cause ne soient pas autorisés à voler, ce délai laissé à la société pour présenter ses observations doit être regardé comme suffisant ; qu'ainsi, la SOCIETE EUROFEEL n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnues ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport en question a été remis à M. Veloccia, gérant de la SOCIETE EUROFEEL au cours de la réunion organisée le 25 avril 2003 ; que, dans ces conditions, la décision du 2 mai 2003 est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions sus-rappelées du code de l'aviation civile, lesquelles ne sont pas en contradiction avec le principe de la reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité, que des avions, immatriculés à l'étranger et titulaires de certificats de navigabilité délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'immatriculation, doivent également respecter, sauf dérogation accordée dans le cadre de l'article D. 131-15 du code de l'aviation civile, la réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français durant leur présence sur le territoire national ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE EUROFEEL ne s'était pas conformée aux règles résultant de l'arrêté du 24 juillet 1991 en matière de tenue des carnets de route et n'avait pas demandée la dérogation prévue à l'article D. 131-15 sus-rappelé ; que l'inspection visuelle des avions de cette société, à laquelle il a été procédé par les services de l'aviation civile le 23 avril 2003, a conduit l'administration, compte tenu de l'état de trois de ces avions, à avoir les plus grands doutes quant à leur conformité aux normes minimales de navigabilité et à les considérer comme inaptes au vol tant qu'ils n'auront pas été remis en état conformément à un programme d'entretien soumis au préalable au groupement pour la sécurité de l'aviation civile ou tant que le constructeur n'aura pas confirmé leur aptitude au vol ; que la société requérante n'a rempli ces conditions qu'après avoir adressé à la direction de l'aviation civile nord, par courrier du 23 mai 2003, les copies certifiées conformes des trois rapports de visite effectués par l'inspecteur du registre allemand le 16 mai 2003 ainsi que trois attestations en date du 22 mai 2003 de ce même inspecteur attestant du bon état de navigabilité et de sécurité des aéronefs en cause ; que la SOCIETE EUROFEEL n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ; que la société requérante, qui n'était pas titulaire d'un agrément « JAR 145 », ne peut utilement invoquer les dispositions du règlement du Conseil en date du 16 décembre 1991, ni celles du règlement n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, ses certificats n'ayant pas été délivrés conformément à ce règlement ; Considérant, en quatrième lieu, que cette décision a été motivée par l'état des aéronefs en cause tel qu'il a été constaté lors de la visite du 23 avril 2003, et non par la circonstance que ces appareils sont immatriculés en Allemagne ; que les constatations faites au cours de cette visite et qui sont décrites dans le rapport établi le même jour par le groupement pour la sécurité de l'aviation civile, desquelles il ressort que l'état d'entretien des appareils « est très pauvre », ne sont pas sérieusement contestées par la société qui se borne à faire valoir que la direction de l'aviation civile nord avait expressément souligné le bon état général de ses aéronefs dans son rapport de synthèse établi à la suite de l'audit du 14 décembre 1999 ; qu'est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que la société aurait fait procéder aux réparations préconisées dans le rapport du 23 avril 2003 ainsi qu'à une inspection de ses appareils de la part de son organisme de tutelle le 16 mai 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'inspecteur mandaté par les autorités allemandes à la réunion du 25 avril 2003 n'a nullement justifié le parfait état de navigabilité des trois aéronefs en cause ; que l'administration ne s'est donc pas fondée sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision attaquée ; que la décision d'interdiction de vol prononcée à l'encontre de trois appareils était justifiée compte tenu des anomalies présentées par les appareils en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROFEEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 2003 ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE EUROFEEL qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROFEEL est rejetée. 2 N° 06PA03368

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