CETATEXT000018778404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 07PA00254, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00254 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ TOISON M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE COURANT ENERGIE anciennement dénommée SOCIETE D'INVESTISSEMENT EN ENERGIE (SINERG), dont le siège est 38 rue du Hameau à Paris
(75015), par Me Confino ; la SOCIETE COURANT ENERGIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202372/2 du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser la somme de 196 576,80 euros TTC majorée des intérêts à Electricité de France (EDF) ; 2°) de rejeter la demande d'EDF devant le Tribunal administratif de Melun, de condamner EDF à lui verser une somme de 235 652,97 euros HT assortie des intérêts capitalisés, à titre subsidiaire de condamner EDF à lui verser à titre d'indemnité la somme de 355 274,63 euros HT augmentée des intérêts légaux et de compenser ladite indemnité avec les sommes qui lui sont réclamées et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge d'EDF une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et notamment son article 38 ; Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en alimentation électrique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Bons, pour la SOCIETE COURANT ENERGIE, et celles de Me Cazeaux, pour Electricité de France, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 1er août 1997, la société Fresnoise de chaleur (Sofrechal), concessionnaire de la commune de Fresnes pour l'exploitation du réseau de chaleur et d'une installation de géothermie desservant les quartiers Sud de la commune, a lancé un appel d'offres pour la réalisation et l'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique de type cogénération associée à cette installation de géothermie, afin de desservir les quartiers Nord ; que la société retenue devait assurer l'investissement et la vente à EDF de l'électricité produite ; que la société SINERG a demandé au centre EDF-GDF Services de Bagneux les conditions de raccordement aux réseaux de gaz et d'électricité ; que le 4 septembre 1997, EDF a adressé à la société SINERG une proposition commerciale portant sur un montant de travaux de 120 000 francs HT ; que, sur cette base, la société SINERG a répondu à l'appel d'offre et présenté le 5 septembre 1997 sa candidature, qui a été retenue par la société Sofrechal le 2 octobre 1997, la mise en service de l'installation étant prévue le 1er octobre 1998 ; que les 26 juin et 17 juillet 1998, EDF a adressé à la société SINERG une deuxième proposition relative aux travaux de raccordement pour un montant de 3 291 563,91 francs HT ; qu'après réception d'un acompte de 1 665 781,95 francs, EDF a exécuté les travaux ; que le coût final des travaux s'établit compte tenu d'une économie réalisée en cours de chantier, à 2 450 448,89 francs HT ; que la société SINERG a refusé de payer le solde des travaux litigieux et porté le différend devant la commission de régulation de l'énergie ; que celle-ci a décidé le 6 mai 2003 que le raccordement de l'installation de cogénération de la société SINERG serait mis à sa charge pour un montant égal à celui proposé par EDF dans son courrier du 4 septembre 1997 ; que la Cour d'appel de Paris, le 24 février 2004, a annulé cette décision et décidé que le différend d'ordre financier opposant EDF à la société SINERG serait réglé conformément aux conditions énoncées par EDF dans sa lettre du 17 juillet 1998 ; que le 22 février 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société SINERG à l'encontre de cet arrêt ; que la SOCIETE COURANT ENERGIE, anciennement dénommée SINERG et devenue la société Neoelectra France, relève appel du jugement du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à EDF la somme de 196 576,80 euros TTC majorée des intérêts à compter du 24 avril 2002 au titre des travaux de raccordement au réseau d'électricité ; Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que dans sa lettre du 4 septembre 1997, EDF a pris soin de distinguer les frais relatifs aux travaux exécutés par EDF de ceux exécutés par le producteur ; que les premiers travaux concernant l'asservissement des disjoncteurs « départ EDF » et « cellule producteur » sont seuls chiffrés au prix forfaitaire de 120 000 francs HT ; qu'il est précisé que « les travaux de raccordement du poste de production au poste de transformation « FR Géothermie » sont à la charge du producteur et ne sont pas mentionnés dans ce document » et que « Les résultats de la présente étude seront systématiquement remis en cause pour … toute modification de la puissance garantie ou de la puissance installée » ; qu'ainsi, ce courrier n'a pu avoir pour effet de lier EDF quant au prix des travaux de raccordement, qui ne sont pas chiffrés et qui sont même renvoyés à la responsabilité du producteur ; que si ce courrier indique que : « Conditions de raccordement : La solution retenue consiste à raccorder le producteur au réseau HTA sur le poste de transformation du client nommé « FR Géothermie » lui-même raccordé sur l'artère nommée « Aphrodite 21 » issu du poste source nommé « Rungis », la solution ainsi définie, qui ne fait aucune référence au recours à un « départ dédié », n'a été élaborée que sous les hypothèses rappelées par EDF dans ce même courrier ; que selon ces hypothèses, le projet était caractérisé par « une centrale de cogénération de 5 X 8,120 MW électrique, une tension de raccordement de 20 000 V et une puissance de raccordement de 8,120 MW » ; qu'il ressort de l'instruction que l'offre de la société SINERG retenue par la société Sofrechal le 2 octobre 1997, consistant en une variante de quatre moteurs à gaz pour une puissance électrique de 7,5 MW et une puissance thermique de 8,9 MW, présentait des caractéristiques techniques différentes ; que, dans ces conditions, le courrier du 4 septembre 1997 n'a pu avoir pour effet d'engager EDF quant aux modalités techniques des travaux de raccordement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la proposition d'EDF du 26 juin 1998 précisée par lettre du 17 juillet 1998 que l'achat par EDF de l'énergie produite par la cogénération nécessitait la création d'un « départ souterrain dédié » au motif que la tension au point d'injection devenait supérieure à 5 % de la tension nominale et que l'arrêté du 3 juin 1998 prévoit que la tension du réseau HTA doit être maintenue strictement dans la plage -5% à +5% par rapport à la tension contractuelle ; qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés et réceptionnés ; qu'EDF a produit plusieurs factures justificatives ; qu'EDF a d'ailleurs fait bénéficier à sa cocontractante d'une diminution du prix initialement prévu dans la proposition du 26 juin 1998 grâce à une économie réalisée en cours de chantier ; que si la SOCIETE COURANT ENERGIE conteste l'utilité et le coût desdits travaux, elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par EDF ne serait pas justifiée ; Considérant, en troisième lieu, qu'EDF a indiqué à la société SINERG que si sa proposition du 26 juin 1998 lui convenait, elle devait la lui retourner accompagnée d'un chèque d'acompte de 50 % du montant des travaux ; que si la SOCIETE COURANT ENERGIE fait valoir que la société SINERG a indiqué à EDF que ses propositions n'étaient pas acceptables dans un courrier daté du 1er juillet 1998, il résulte de l'instruction que la société SINERG a néanmoins décidé de verser cet acompte ; que le courrier d'accompagnement de ce versement du 27 juillet 1998 ne comportait aucune réserve ; que la société SINERG a émis le 3 septembre 1998 une commande de régularisation pour un montant de 3 331 563,91 francs HT correspondant aux travaux de raccordement tels que définis et chiffrés par la proposition du 26 juin 1998 ; qu'ainsi, la société SINERG n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou d'appréciation des faits en présumant qu'elle avait renoncé à un droit ou qu'elle n'aurait pas accepté librement la proposition d'EDF ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8-3 du contrat de concession d'alimentation générale conclu entre EDF et l'Etat : « A la suite de toute demande de raccordement d'une installation de production autonome, le concessionnaire est tenu de faire au producteur autonome, dans un délai de trois mois, une proposition concernant les modalités techniques et financières de raccordement de la source et le tarif d'achat applicables aux fournitures en conformité avec les dispositions de l'article 27 » ; que la SOCIETE COURANT ENERGIE soutient qu'en ne notifiant sa proposition définitive que le 26 juin 1998, soit dix mois après sa première saisine et alors qu'il avait connaissance des contraintes financières et de délai qui pesaient sur le projet, EDF a méconnu les obligations mises à sa charge par les stipulations précitées ; qu'elle fait également valoir que le comportement d'EDF, qui a laissé penser à la société SINERG, de septembre 1997 à juin 1998, que la solution technique retenue serait de type « départ existant » et serait de l'ordre de 120 000 francs HT à 175 000 francs HT alors que finalement, la solution techniquement appropriée consistait en un « départ souterrain dédié » et coûtait plus de 3 millions de francs, était de nature à l'induire en erreur ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'offre remise par la société SINERG à la société Sofrechal le 5 septembre 1997, que la société SINERG s'est engagée vis-à-vis de la société Sofrechal sans avoir obtenu de chiffrage définitif des coûts des travaux de raccordement par EDF ; qu'il ne peut être reproché à EDF d'avoir formulé une offre de 120 000 francs le 4 septembre 1997 puisqu'elle ne disposait alors pas des caractéristiques techniques de la variante finalement retenue et qu'elle s'est prononcée au vu des éléments fournis par la société SINERG ; que les caractéristiques techniques de la variante retenue n'ont été définies que dans la convention signée avec la société Sofrechal ; que la société SINERG n'a saisi EDF d'une demande de chiffrage sur ces nouvelles bases qu'à la réunion du 11 février 1998 et par courrier du 25 février 1998, soit plusieurs mois après la signature de cette convention ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE COURANT ENERGIE, EDF ne disposait pas au mois d'octobre 1997 de l'ensemble des éléments techniques indispensables à l'établissement d'une proposition technique et financière concernant le raccordement du poste de production au poste de transformation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant des travaux nécessaires au raccordement au réseau d'électricité, eu égard à la nécessité de créer un « départ dédié », n'a pas été exagérée par EDF ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'EDF aurait méconnu l'article 8-3 du contrat de concession d'alimentation générale, aurait abusé de sa position dominante ou, en tout état de cause, manqué à son devoir d'information et de conseil doivent être écartés ; qu'il suit de là que la SOCIETE COURANT ENERGIE n'est pas fondée à soutenir qu'EDF aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE COURANT ENERGIE fait valoir pour la première fois en appel, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour le 9 avril 2008, qu'elle aurait omis d'encaisser le chèque d'un montant de 60 000 francs correspondant au remboursement de l'acompte de 50 % sur le montant initial des travaux qu'elle avait versé à EDF, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'EDF lui a adressé ce chèque dès le 26 juin 1998 ; que la SOCIETE COURANT ENERGIE n'apporte pas de précisions suffisantes de nature à justifier que devrait être déduit de la somme qu'elle a été condamnée à payer à EDF ce montant de 60 000 francs, soit 9 146,94 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que la SOCIETE COURANT ENERGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser la somme de 196 576,80 euros majorée des intérêts à compter du 24 avril 2002 à la société EDF ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société ERDF, venant aux droits de la société EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Neoelectra France, anciennement dénommée SOCIETE COURANT ENERGIE, la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la société ERDF ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE COURANT ENERGIE est rejetée. Article 2 : La société Neoelectra France, anciennement dénommée SOCIETE COURANT ENERGIE, versera à la société ERDF, venant aux droits de la société EDF, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00254