CETATEXT000018778405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 07PA00404, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00404 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ METMATI M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour M. Adam X, demeurant ..., par Me Metmati ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0615391/6-3 du 12 janvier 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 12 septembre 2006 constatant la perte totale des points de son permis de conduire ; 2°) de renvoyer l'examen de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … et les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours » ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 dudit code : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmentée de deux » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 412-2 : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, mis en demeure de produire trois copies supplémentaires de sa demande de première instance ainsi que trois exemplaires supplémentaires des pièces jointes, par lettre adressée à son avocat le 24 octobre 2006 et dont il a accusé réception le 25 octobre 2006, M. X n'a pas produit le nombre d'exemplaires requis des pièces jointes à sa demande, contrairement aux prescriptions susmentionnées de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; que si M. X fait valoir qu'un agent du greffe du Tribunal administratif de Paris lui aurait dit « de ne pas tenir compte de la mise en demeure », l'intéressé n'apporte aucune pièce ni aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que le requérant soutient également que le greffe du tribunal aurait classé par erreur des exemplaires devant figurer dans le dossier relatif à sa demande au fond dans le dossier de référé-suspension ; que toutefois, il ne ressort d'aucune pièce et notamment pas des dossiers de première instance de ces deux affaires qu'une telle erreur aurait été commise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 12 janvier 2007, le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'irrecevabilité manifeste ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00404
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.