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07PA00703

CETATEXT000018778406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 07PA00703, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00703 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ NEUFFER M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour la SNC METAIS TEHAHE ET CIE, dont le siège est boulevard Pomare BP 9065 Motu Uta à Papeete

(98713), par Me Quinquis ; la SNC METAIS TEHAHE ET CIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500498 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 757/CM du 8 septembre 2005 relatif au prix de vente des produits ou prestations de service vendus par démarchage à domicile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Polynésie française une somme de 500 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 89-61 AT du 2 juin 1989 modifiée relative à la protection du consommateur en matière de démarchage à domicile en Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Polynésie française à la demande de la SNC METAIS TEHAHE ET CIE devant le Tribunal administratif de la Polynésie française : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la SNC METAIS TEHAHE ET CIE exerce en Polynésie française une activité de vente de produits par démarchage à domicile ; que, par suite, à supposer même que cette société exerce cette activité dans des conditions irrégulières, faute de détenir une carte professionnelle, elle avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté n° 757/CM du 8 septembre 2005 relatif aux prix de vente des produits ou prestations de service vendus par démarchage à domicile ; qu'en tout état de cause, dès lors que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif et qu'il n'est pas allégué en défense qu'à cette date, la carte professionnelle de la société requérante n'était pas valable, le gouvernement de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que ladite demande serait irrecevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi n° 2004-192 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Sous réserve des actes prévus par l'article 140 dénommés « lois de pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : … 6° Prix, tarifs et commerce extérieur » ; et qu'en vertu de la délibération n° 89-61 AT susvisée du 2 juin 1989 de l'assemblée de Polynésie, toute personne exerçant l'activité du démarchage à domicile dans le territoire est tenue d'être en possession d'une carte professionnelle délivrée par le service des affaires économiques, qui doit être renouvelée tous les quatre mois ; que ladite délibération prévoit également que les contrats de vente par démarchage à domicile font l'objet d'un encadrement prévoyant notamment un délai de réflexion et un droit de rétractation ; Considérant que le conseil des ministres tient des dispositions précitées de l'article 90 de la loi n° 2004-192 compétence pour réglementer les prix de vente de tous produits ou services commercialisés par voie de démarchage à domicile y compris afin de garantir une meilleure protection des consommateurs ; que toutefois, eu égard à l'existence de la réglementation protectrice du consommateur instituée par la délibération n° 89-61 susmentionnée de l'assemblée de Polynésie française et à l'importance des marges normalement prélevées pour la vente de certains produits tels que les bijoux, en décidant, par l'arrêté attaqué du 8 septembre 2005, de limiter sans aucune exception le prix de vente hors TVA de tous les produits commercialisés par voie de démarchage à domicile, à 2,5 fois la valeur CAF du produit importé et à 2,5 fois le prix de vente au producteur hors TVA s'agissant de produits fabriqués localement, le conseil des ministres de la Polynésie française a porté une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que d'ailleurs, par un arrêté du 8 mars 2007, le conseil des ministres a modifié l'arrêté attaqué afin de relever la marge maximale autorisée du coefficient de 2,5 à un coefficient de 5 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC METAIS TEHAHE ET CIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 757/CM du 8 septembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SNC METAIS TEHAHE ET CIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la SNC METAIS TEHAHE ETCIE ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 28 novembre 2006 et l'arrêté n° 757/CM du 8 septembre 2005 sont annulés. Article 2 : Le gouvernement de la Polynésie française versera à la SNC METAIS TEHAHE ET CIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le gouvernement de la Polynésie française sont rejetées. 3 N° 07PA00703

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