CETATEXT000018778409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 07PA01350, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01350 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ ROQUES Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 12 avril 2007, la requête présentée pour Mlle Estelle NGAMBASSA, demeurant chez M. Alain Y, 17 rue Pierre Brossolette à Courbevoie
(92000), par Me Roques ; Mlle NGAMBASSA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0316257/6-3 en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 2 septembre 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Mlle NGAMBASSA, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle NGAMBASSA fait appel du jugement en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été notifiée le 2 septembre 2003 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle NGAMBASSA, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français le 7 juin 2001 à l'âge de 16 ans afin d'y rejoindre ses frères, Alain Y, de nationalité française et titulaire de l'autorité parentale sur sa soeur mineure en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Mfoundi du 20 mai 2000, et qui assure entièrement l'entretien de sa soeur, ainsi que ses trois autres frères, Joël Patrick Y Bitsa, Nkoudou Y et Christel Félicien Ongola Y, tous trois titulaires de cartes de séjour temporaires ; qu'elle n'a cessé d'être scolarisée depuis son entrée en France, d'abord en première de 2001 à 2002 puis en terminale de 2002 à 2003, obtenant le baccalauréat général à la session de 2003 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la faible durée du séjour en France de l'intéressée ainsi que la circonstance que les parents de cette dernière, d'ailleurs dans l'incapacité financière de l'élever, résident toujours au Cameroun, la décision en date du 2 septembre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un titre de séjour à Mlle NGAMBASSA et l'a invitée à quitter le territoire français, a porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a donc méconnu les dispositions précitées ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mlle NGAMBASSA est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle NGAMBASSA implique nécessairement la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mlle NGAMBASSA un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant enfin, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle NGAMBASSA et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2007, ensemble la décision du préfet de police notifiée à l'intéressée le 2 septembre 2003, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mlle NGAMBASSA un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mlle NGAMBASSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA01350