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07PA01567

CETATEXT000018778410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 07PA01567, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01567 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ FILIOR Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 3 mai 2007, la requête présentée pour Mme Sylvia X demeurant ..., par Me Filior ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505377/5-3 en date du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction de la rétrogradation au grade d'éducatrice principale de jeunes enfants et de l'arrêté en date du 14 février 2005 prononçant sa rétrogradation au grade d'éducatrice principale 5ème échelon ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de Paris en date des 3 et 14 février 2005 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Filior, pour Mme X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en date du 3 février 2005, prononçant la sanction de la rétrogradation à l'encontre de Mme X, a été signé de M. Michel , directeur des ressources humaines, habilité à cet effet par un arrêté du maire de Paris en date du 15 juillet 2004 ; que l'arrêté du 14 février 2005 par lequel la situation administrative de Mme X a été en conséquence révisée a été signé par M. Philippe Sanson, directeur adjoint chargé de la sous-direction des emplois et des carrières, ayant reçu délégation pour ce faire par un arrêté du maire en date du 2 novembre 2004 ; que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des actes en cause doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre intitulée « demande de sanction », signée et annotée par l'intéressée le 29 novembre 2004, que cette dernière a reconnu avoir eu connaissance des documents 1 à 24 de son dossier et a été informée des griefs retenus à son encontre ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme X a eu connaissance le 12 janvier 2005 du rapport établi le 5 novembre 2004 par la direction des familles et de la petite enfance ; que le moyen tiré de ce que Mme X n'aurait pas eu connaissance des griefs retenus contre elle doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête. Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, saisi le 27 décembre 2004 pour examiner la situation de Mme X, qui avait fait l'objet d'une mesure de suspension par un arrêté du 12 août 2004, s'est réuni le 27 janvier 2005 ; que le moyen tiré de ce que le délai prescrit par les dispositions susrappelées n'aurait pas été respecté doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. Cyrille , chef du bureau du personnel de la petite enfance, Mme le docteur Y, médecin chef du service de PMI, Mme A, attachée d'administration au bureau des crèches, et Mme Z, conseiller technique au bureau des crèches, qui n'étaient pas membres du conseil de discipline, étaient présents à sa réunion en tant qu'experts cités par l'administration, ils se sont bornés à préciser des éléments factuels et de caractère technique destinés à éclairer les membres du conseil ; qu'ainsi, dans ces circonstances, leur participation ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur le sens de l'avis émis par les membres du conseil de discipline, et n'est pas, par suite, entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'est sans influence sur la légalité de la décision attaquée la double circonstance qu'à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif Mme X n'ait pas reçu copie du procès-verbal du conseil de discipline et que le conseil supérieur des administrations parisiennes n'ait pas encore été réuni ; Considérant, en sixième lieu, que, si Mme X conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline, que cette éducatrice chef de jeunes enfants, assurant la direction de la halte garderie située passage Bullourde, ainsi que son adjointe, ont tenu des propos particulièrement déplacés et grossiers à l'égard d'enfants placés sous leur garde, ont eu recours à des méthodes brutales, notamment pour endormir les enfants, et ont eu une attitude blessante vis-à-vis d'enfants ainsi que d'agents de la halte garderie ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la sanction se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que la plainte déposée auprès du Parquet de Paris ait été classée sans suite n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, les motifs d'un jugement de relaxe n'étant pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; Considérant, enfin, que, compte tenu tant des fonctions exercées par Mme X, qui assurait la responsabilité de la halte garderie, que de la gravité du comportement de cette éducatrice vis-à-vis des jeunes enfants dont elle avait la charge, la sanction de la rétrogradation n'est pas manifestement disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction de la rétrogradation au grade d'éducatrice principale de jeunes enfants et de l'arrêté en date du 14 février 2005 prononçant sa rétrogradation à ce grade ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA01567

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