CETATEXT000018778412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 07PA02586, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02586 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ COSTAMAGNA M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 juillet et 17 septembre 2007, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703215/6-1 du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 8 janvier 2007 obligeant M. Barick Alkory à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. , de nationalité mauritanienne, a résidé de très nombreuses années en France et qu'il est père de deux enfants français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, divorcé, ne détient pas l'autorité parentale sur ses enfants, qu'il ne subvient pas à leurs besoins, qu'il a résidé aux Pays-Bas en 1993 et n'établit pas qu'il résidait en France en 2002 et en 2003 ; qu'il a en outre été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la législation sur les étrangers et pour des vols ; qu'ainsi, en décidant d'assortir le refus de séjour opposé à M. d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché sa décision du 8 janvier 2007 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ladite décision ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de son arrêté du 8 janvier 2007 que le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. au motif que sa présence en France, eu égard aux condamnations dont il a fait l'objet par le juge pénal, constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, alors même que le PREFET DE POLICE s'est également fondé sur d'autres motifs que l'existence d'une menace à l'ordre public pour opposer un refus de séjour à l'intéressé, M. est fondé à soutenir qu'en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 29 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2007 obligeant M. à quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 07PA02586
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.