CETATEXT000018778413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 07PA02678, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02678 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BOURSICAN Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 20 juillet 2007, la requête présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Boursican ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509739/7-2 en date du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 4 mai 2005 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2005 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 mai 2005 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an … » ; que M. X, qui se borne à alléguer qu'à la date de la décision attaquée, il avait adressé des mandats à sa concubine, qui est de nationalité française, pour l'entretien de leur enfant, née en France le 20 janvier 2005, n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il ne remplit donc pas les conditions prévues par cet article ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. X fait valoir sa vie maritale avec Mlle Smieff, dont il a eu une enfant en 2005, il se borne à produire à l'appui de cette affirmation trois attestations de Mlle Smieff, qui indique d'ailleurs héberger M. X depuis août 2004, et une quittance de loyer établie au nom de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable à deux reprises des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné successivement le 7 février 2003 à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans , puis le 5 novembre 2004, à une peine de 15 mois d'emprisonnement ; que, compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère de récidive, la mesure prise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 4 mai 2005 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02678
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.