CETATEXT000018778414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 07PA03963, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03963 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TCHAMBAZ M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée pour M. Ismaël X, demeurant chez Mme Y ...), par Me Tchambaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713431/5-1 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Tchambaz, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité malienne et l'a obligé à quitter le territoire français, a été notifié à l'intéressé le 28 juillet 2007 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 août 2007 et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 20 septembre 2007 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ; Considérant que par un arrêté n° 2007-20763 du 13 juillet 2007, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 juillet 2007, Mlle Sophie Hemery a reçu délégation régulière pour signer les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué du 26 juillet 2007, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français étaient entrées en vigueur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait dépourvu de base légale ; Considérant que si M. X fait valoir que ses parents sont morts et que son frère et sa soeur ne résident pas dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de séjour à l'intéressé, âgé de 36 ans, célibataire, sans charge de famille et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquelles ces mesures ont été prises et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 du préfet de police ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 20 septembre 2007 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 2 N° 07PA03963
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.