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07PA04114

CETATEXT000018778415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 07PA04114, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04114 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708876/5-3 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle Tailyn X et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de Mlle Taylin X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (…) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en 1988, de nationalité cubaine, est entrée en France en août 2003 à l'âge de 15 ans ; qu'il est constant qu'elle réside dans ce pays depuis cette date avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, qui est l'épouse d'un ressortissant français, une de ses soeurs et son demi-frère, de nationalité française ; que l'intéressée a été scolarisée en France et que le PREFET DE POLICE ne conteste pas les appréciations des premiers juges suivant lesquelles elle maîtrise parfaitement la langue française ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle est célibataire, sans charge de famille, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père avec qui elle a vécu et que la demande de regroupement familial présentée par sa mère a été rejetée, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 4 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et l'obligeant à quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 07PA04114

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