CETATEXT000018778449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/84/CETATEXT000018778449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17/04/2008, 06BX02446, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02446 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MINDU LARROUY-CASTERA M. Pierre LARROUMEC Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2006 sous le n° 06BX02446, présentée pour la S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE ayant son siège social au lieu-dit Ramié à Laguépie
(82150)par Me Larrouy-Castera, avocat ; La S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie », l'arrêté en date du 6 janvier 2004 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a autorisé la S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE à exploiter une carrière ; 2°) de rejeter la demande de l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie » devant le Tribunal administratif de Toulouse et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008, - le rapport de M. Larroumec, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que le préfet de Tarn-et-Garonne a pris, le 10 janvier 2008, un nouvel arrêté qui aurait le même objet que son précédent arrêté en date du 6 janvier 2004 autorisant la S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE à exploiter une carrière, annulé par le jugement attaqué, ne rend pas sans objet la requête de cette société dirigée contre ce jugement ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST, venant aux droits de S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE, appelante, doivent être regardées comme des conclusions à fin de désistement ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST à verser la somme de 1.300 euros à l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie » au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST. Article 2 : La S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST versera la somme de 1.300 euros à l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 06BX02446