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06PA04142

CETATEXT000018802498 J1_L_2008_03_000000604142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/24/CETATEXT000018802498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2008, 06PA04142 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04142 1ère chambre excès de pouvoir B Mme LACKMANN Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée par M. Y X, demeurant ..., Polynésie française et l'association Revendication du droit coutumier de Tehaura a Tahitoe , M. X et l'association Revendication du droit coutumier de Tehaura a Tahitoe demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600091 et 0600096 en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à remettre, s'il ne l'a déjà fait, et sous le contrôle de l'administration, le domaine maritime en l'état dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de la Polynésie française présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme 500 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée par la Polynésie Française ; Sur l'intervention de l'association Revendication du droit coutumier de Tehaura a Tahitoe : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à prendre est susceptible de préjudicier ; que l'association Revendication du droit coutumier de Tehaura a Tahitoe susmentionnée ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention en appel n'est, en tout état de cause, pas recevable ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que, le 17 juin 2005, un agent de la direction de l'équipement de la subdivision des Iles Sous le Vent a constaté que M. X avait réalisé des travaux de construction d'un remblai sans autorisation sur le domaine public maritime, au droit au PK 9,900 côte Ouest à Papau dans la commune associée de Tapuamu, île de Tahaa ; que, le 22 juin 2005, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de l'intéressé ; que ce procès-verbal lui a été notifié le 1er février 2006 et déféré au tribunal administratif par le président de la Polynésie française le 10 mars 2006 ; que l'intéressé fait appel du jugement du 12 septembre 2006 par lequel le tribunal l'a condamné à remettre les lieux en l'état ; Considérant, en premier lieu, que l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dont les dispositions ont été reprises par l'article 47 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, a affecté à la Polynésie française un domaine public comprenant notamment les rivages de la mer, les rades et les lagons ; qu'aux termes de l'article 62 de la loi précitée du 12 avril 1996 : L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. ; Considérant, d'une part, que les articles 6 et 27 de la délibération du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française prise sur le fondement de la loi organique du 12 avril 1996 soumettent à autorisation préalable tout remblaiement, travaux et extraction et définissent le régime de constatation et de répression de ces contraventions en précisant, notamment, les faits de nature à porter atteinte au domaine public maritime donnant lieu à poursuites, les agents habilités à constater les infractions, l'échelle des peines encourues et la fixation du montant des amendes ; que, d'autre part, l'article L. 774-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 16-9° de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, précise que le président de la Polynésie française est compétent pour engager les poursuites et notifier les procès-verbaux de contraventions de grande voirie réprimant les atteintes au domaine public de la Polynésie française; que, par suite, le président de la Polynésie française a pu, régulièrement, sur le fondement légal de la délibération précitée du 12 février 2004, notifier le 10 mars 2006 au tribunal le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. X ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il résulte de l'article 2 de la loi codifiée des Iles sous le vent du 20 octobre 1898 et de l'article 38 des lois codifiées des Iles sous le vent du 1er mai 1917 que la surface entre le bord du lagon et le bleu , soit la pleine mer, appartient au propriétaire des terres jouxtant le lagon et à supposer même que le requérant puisse se prévaloir de ces dispositions, ce dernier n'apporte aucun document de nature à établir qu'il serait personnellement propriétaire du lagon jouxtant la terre Tapuhamu ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ledit lagon appartenait au domaine public maritime de la Polynésie française ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant au versement de la 500 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de M. X, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association Revendication du droit coutumier de Tehaura a Tahitoe n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : M. X versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°06PA04142 24-01-03-01-0446-01-02-02 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. PROTECTION DU DOMAINE. CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉGIME DE CONSTATATION ET DE RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE (LOI ORGANIQUE DU 12 AVRIL 1996) - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ORGANISER LA RÉPRESSION - PRÉSIDENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004 D'OÙ EST ISSU L'ARTICLE L. 774-11 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). z24-01-03-01-04z46-01-02-02z L'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 a affecté à la Polynésie française un domaine public maritime. Selon l'article 62 de cette même loi, l'assemblée territoriale peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes ainsi que de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. En application de ces dispositions, une délibération du 12 février 2004 a défini le régime de constatation et de répression des contraventions à la règle de l'autorisation préalable de tout remblaiement, travaux et extraction. Par ailleurs, l'article L. 774-11 du code de justice administrative, introduit par le 9° de l'article 16 de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004, précise que le président de la Polynésie française est compétent pour engager les poursuites et notifier les procès-verbaux de contraventions de grande voirie réprimant les atteintes au domaine public. Par conséquent, le président de la Polynésie française a pu régulièrement, sur le fondement de la délibération du 12 février 2004, notifier en mars 2006 au tribunal administratif le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du contrevenant en vue de sa condamnation à la remise en l'état des lieux.

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