CETATEXT000018802510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 14/04/2008, 07PA00744, Inédit au recueil Lebon 2008-04-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00744 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET POIRIER M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. et Mme Serafino X demeurant Y par Me Poirier ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3853/3, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des cotisations sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle l'administration a procédé, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, d'une part, à la taxation d'une somme de 50 050 francs dans la catégorie des revenus distribués, selon la procédure contradictoire, et, d'autre part, au redressement de différents revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office à la suite de l'absence de réponse à une demande de justifications ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur l'application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification » et qu'aux termes de l'article L. 50 du même livre : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fournit des éléments incomplets ou inexacts ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont accusé réception de l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle le 16 novembre 2001 ; que, par suite, le délai d'un an prévu à l'article L.12 susvisé expirait le 16 novembre 2002 ; que si, après une première notification de redressement, réceptionnée le 12 novembre 2002, soit dans le délai d'un an mentionné par les dispositions précitées, l'administration a procédé à une seconde notification de redressement le 20 mars 2003, il est constant que celle-ci n'a pas résulté d'investigation supplémentaire et s'est bornée à changer la base légale d'un des redressements déjà notifiés ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme révélant un nouvel examen de situation fiscale personnelle ni une prolongation de l'examen clos, ainsi qu'il a été dit, le 16 novembre 2002 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être rejeté ; Sur l'application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. » ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.