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07PA00744

CETATEXT000018802510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 14/04/2008, 07PA00744, Inédit au recueil Lebon 2008-04-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00744 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET POIRIER M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. et Mme Serafino X demeurant Y par Me Poirier ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3853/3, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des cotisations sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle l'administration a procédé, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, d'une part, à la taxation d'une somme de 50 050 francs dans la catégorie des revenus distribués, selon la procédure contradictoire, et, d'autre part, au redressement de différents revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office à la suite de l'absence de réponse à une demande de justifications ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur l'application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification » et qu'aux termes de l'article L. 50 du même livre : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fournit des éléments incomplets ou inexacts ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont accusé réception de l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle le 16 novembre 2001 ; que, par suite, le délai d'un an prévu à l'article L.12 susvisé expirait le 16 novembre 2002 ; que si, après une première notification de redressement, réceptionnée le 12 novembre 2002, soit dans le délai d'un an mentionné par les dispositions précitées, l'administration a procédé à une seconde notification de redressement le 20 mars 2003, il est constant que celle-ci n'a pas résulté d'investigation supplémentaire et s'est bornée à changer la base légale d'un des redressements déjà notifiés ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme révélant un nouvel examen de situation fiscale personnelle ni une prolongation de l'examen clos, ainsi qu'il a été dit, le 16 novembre 2002 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être rejeté ; Sur l'application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. » ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.

  1. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, au titre de l'année 2000, une discordance entre le total des crédits portés, durant ladite année, sur les différents comptes bancaires des intéressés, s'élevant à 1 495 655 F, et les revenus bruts déclarés par ceux-ci pour la même année d'un montant de 733 500 F ; que cette discordance, supérieure à deux fois les revenus déclarés, était de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article L. 16 susvisé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration devait procéder au constat de l'éventuelle discordance, entre le total des crédits portés sur les comptes bancaires et les revenus bruts déclarés sans avoir à procéder à l'examen critique préalable de ces crédits et, ce faisant, à neutraliser préalablement les virements de compte à compte ; que la circonstance que, dans sa demande de justifications aux contribuables, en date du 9 juillet 2002, l'administration, après avoir expressément relevé que le montant global des différents crédits portés à sa connaissance s'élevait à la somme, précitée, de 1 495 655 F, ait souhaité obtenir des justifications sur des sommes dont le montant total était inférieur au double des revenus bruts déclarés, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure d'imposition prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que, contrairement aux affirmations des requérants, la demande de justifications, en date du 9 juillet 2002, mentionnait expressément en page 3 et 4 le détail des crédits bancaires sur lesquels elle portait ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir qu'elle manquait de précisions et était de ce fait irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que la demande de justifications précitée a été adressée aux requérants par pli recommandé avec avis de réception le 9 juillet 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que ce pli est revenu au service avec les mentions « Non réclamé-Retour à l'envoyeur » et « Absent avisé » ; que l'administration a alors adressé aux intéressés une copie de sa demande par lettre simple, dont ils ne contestent pas la réception ; qu'en l'absence totale de réponse à cette demande de justifications l'administration était fondée, dès l'expiration du délai imparti, à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur les revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
  2. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ; qu'il résulte de l'instruction que la compagnie d'assurances AGF a versé à M. X la somme de 50 050 F en remboursement d'un dommage causé sur un véhicule appartenant à la société Zénith Mitsubbishi Pajero dans laquelle il est associé ; que, dès lors que les intéressés n'établissent pas avoir remboursé ladite somme à la société précitée, à qui elle devait revenir, l'administration était fondée à la regarder comme un revenu distribué au bénéfice des requérants, et à l'imposer en tant que telle en application des dispositions de l'article 109 susvisé du code général des impôts ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration a admis, sur la base des justificatifs produits, qu'une partie des crédits en litige avait le caractère de salaires et a, en conséquence, prononcé les dégrèvements correspondants ; que si les requérants continuent de soutenir devant la cour que c'est la quasi-totalité des crédits en cause qui proviennent de salaires qui leur auraient été versés ils n'en rapportent toujours pas, par la production de documents probants, la preuve qui leur incombe dans le cadre de la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a regardé lesdits crédits comme constitutifs de revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 07PA00744

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