← France

07PA01397

CETATEXT000018802511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 14/04/2008, 07PA01397, Inédit au recueil Lebon 2008-04-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01397 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PAILHES M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour la SARL CHARRAS 87 dont le siège est « Le Rêve du Beaujolais », Centre commercial de Charras à Courbevoie

(92400), par Me Pailhes ; la SARL CHARRAS 87 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0103203-0103217, en date du 2 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 %, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - les observations de Me Pailhes, pour la SARL CHARRAS 87, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL CHARRAS 87, qui exploitait à l'époque des faits un bar-restaurant sous l'enseigne « Le Rêve du Beaujolais », situé au centre commercial Charras à Courbevoie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1995 et 1996 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 %, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur le rejet de la comptabilité présentée et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable, lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission » ; Considérant que, saisie à la demande du contribuable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans sa séance du 29 novembre 1999, émis un avis favorable au rejet de la comptabilité présentée par la société requérante ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, mises à sa charge par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la période vérifiée, la comptabilité tenue par la SARL CHARRAS 87 présentait des irrégularités graves et répétées de nature à nuire à son caractère probant et sincère, comme cela ressort du procès-verbal du 29 avril 1998 établi par le service vérificateur et dont les énonciations font foi sauf preuve contraire ; qu'il apparaît, notamment, qu'environ 20 % des doubles des notes clients font défaut ; que 6 % des doubles qui ont été conservés ne sont pas exploitables faute d'être suffisamment précis ; que, pour de nombreuses semaines sur chacune des deux années en litige, aucun rouleau de caisse n'a pu être présenté ; que, lorsqu'ils existent, les rouleaux de caisse n'indiquent pas toujours la nature du produit vendu, ni n'opèrent de distinction, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1995, entre les recettes provenant de la restauration et celles provenant du bar ; que, dans ces conditions, le service vérificateur était fondé à rejeter la comptabilité présentée par la SARL CHARRAS 87 comme étant irrégulière et non probante, et, par voie de conséquence, à procéder à une reconstitution de son chiffre d'affaires ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer les recettes du bar et du restaurant exploité par la société requérante, le vérificateur a mis en oeuvre la méthode dite « des liquides » opérée à partir du contrôle matériel des achats de boissons, de l'état des stocks, des quantités de boissons commercialisées au bar et en salle et des tarifs figurant sur les notes clients ; que, s'agissant de la petite restauration, le jambon a été retenu comme seul élément de référence dans la mesure où il s'agissait du seul produit qui n'était pas servi à la fois au bar et au restaurant ; Considérant que, pour contester la reconstitution du chiffre d'affaires à partir de cette méthode, la société requérante soutient, en premier lieu, que les coefficients de marge brute qu'elle pratiquait étaient conformes à ceux généralement pratiqués dans la profession pour des activités similaires et que ceux qui lui ont été appliqués à l'issue du contrôle sont hors de proportion avec la réalité ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la première allégation n'est en aucune manière établie ; qu'il n'est, notamment, produit à cet effet aucun élément permettant une comparaison utile avec des activités similaires ; que, par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que les coefficients retenus ne correspondraient pas à la réalité de ses prestations ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la méthode de reconstitution des recettes est, en tout état de cause, globalement viciée et non probante, en ce que, notamment, elle repose partiellement sur les réponses nécessairement approximatives apportées par l'exploitant qui ne pouvait avoir une connaissance précise de la répartition des ventes entre la salle et le bar ou de la ventilation des ventes composant la petite restauration ; que la consommation du personnel n'a pas été prise en compte dans l'abattement de 6 % appliqué ou que la ventilation effectuée par l'administration entre les recettes provenant du bar et celles provenant de la salle n'est pas justifiée ; que, cependant, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'ensemble des éléments qui n'ont pas été initialement pris en compte dans la notification de redressements ont été entièrement intégrés dans les impositions définitives, à la suite des avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui a eu pour effet immédiat de réduire le coefficient de marge brute retenu à l'origine par l'administration, et que, d'autre part, la société se borne à reprendre, devant la cour, ses nombreuses allégations sans jamais les assortir de la moindre justification probante ; qu'en outre elle ne propose aucune autre méthode d'évaluation ; Considérant, enfin, que le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi accordé par l'administration ne saurait constituer, comme il est allégué, une reconnaissance implicite du formalisme excessif et du caractère erroné des motifs qui ont conduit au rejet de la comptabilité présentée, mais est simplement justifié par la circonstance retenue à bon droit par l'administration que le défaut de présentation d'une partie de la comptabilité n'était pas délibéré mais d'origine accidentelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHARRAS 87 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL CHARRAS 87 est rejetée. 2 N° 07PA01397

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.