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07PA03737

CETATEXT000018802515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 14/04/2008, 07PA03737, Inédit au recueil Lebon 2008-04-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03737 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BOUDJELLAL M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705013/3-1, en date du 2 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, notifié le 19 mars 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police notifié le 19 mars 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - les observations de Me Boudjellal, pour M. , - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. , de nationalité tunisienne, est né en France mais a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'entré sur le territoire national, le 31 décembre 2000, sous couvert d'un visa de court séjour il s'y est maintenu irrégulièrement et n'a sollicité que le 20 septembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet de police par décision notifiée le 19 mars 2007 avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que M. a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que s'il n'a pas précisé le fondement de sa demande, celle-ci faisant référence à sa vie privée et familiale doit être regardée comme fondée sur les stipulations de l'article 7 quater de l'accord précité qui renvoie expressément à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, en application de cette dernière disposition, le préfet de police s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que ce motif est surabondant dés lors que la situation de M. a été examinée à titre principal au regard de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; Considérant que M. fait valoir qu'il est né en France en 1979 et qu'il y aurait vécu jusqu'à l'âge de six ans ; qu'il est revenu sur le territoire national à l'âge de 21 ans et qu'il y séjourne depuis sept ans ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française et que ses parents y résident régulièrement ainsi qu'un de ses frères conjoint, lui aussi, d'une française ; qu'il est dépourvu d'attaches en Tunisie ses deux autres frères résidant en Allemagne et en Angleterre ; Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu et suivi l'intégralité de ses études en Tunisie ; que s'il est entré en France le 21 décembre 2000 il s'y est toujours maintenu irrégulièrement depuis le 31 janvier 2001, date d'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 août 2002 à l'exécution duquel il s'est soustrait ; que son mariage le 9 juin 2007 avec une ressortissante française est bien postérieur aux décisions attaquées et qu'il n'établit pas l'existence d'une vie commune avec sa conjointe antérieurement à son mariage ; que ses allégations relatives à une activité professionnelle en France ne sont pas établies et que l'attestation produite à cette fin est très postérieure aux décisions contestées ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a méconnu, dans ses arrêtés notifiés le 19 mars 2007, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. 2 N° 07PA03737

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