CETATEXT000018802518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 14/04/2008, 07PA03763, Inédit au recueil Lebon 2008-04-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03763 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET DELL'ASINO M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me Dellasino ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703292/4, en date du 30 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et de réexaminer sa situation sous astreinte ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; . Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 28 février 2006 au 27 février 2007 ; qu'il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Seine-et-Marne qui a rejeté sa demande par arrêté en date du 26 avril 2007, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et qu'il a méconnu le principe du contradictoire et celui de l'égalité des parties en se fondant sur une pièce non produite ; qu'il ressort cependant des termes mêmes du jugement que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés ; que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant délégation de signature à Mme Maligne ayant été régulièrement publié, et eu égard à son caractère réglementaire, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire, ni celui de l'égalité entre les parties, en se fondant sur cet arrêté, sans en avoir ordonné préalablement la communication au requérant ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait entaché d'irrégularités ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne refusant le renouvellement de titre de séjour : Considérant que le requérant soutient que l'arrêté susvisé n'a pas été signé par une autorité compétente ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 23 juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne le 28 juin 2006, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme Martine Maligne, chef du bureau des étrangers à la préfecture, délégation de signature pour signer tous documents en cette matière, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme Dominique Branthone ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière ; que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (…) et qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : « 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » ; Considérant que si le requérant soutient qu'il doit bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées des articles L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 10 de l'accord franco-tunisien, il ressort des pièces du dossier qu'il ne remplit pas les conditions requises, en l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que s'il fait valoir qu'il n'est pas divorcé cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est né en France et y a vécu jusqu'en 1991, puis y est revenu en 2002, il est constant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que M. X ne vit plus avec son épouse française ; que, par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France de M. X, la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit » ; Considérant que si le requérant soutient qu'il peut bénéficier d'une carte de résident en application des dispositions susmentionnées dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il y vit depuis trois ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour n'a été régulier qu'à compter du mois de février 2005 ; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que si le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas déterminé avec suffisamment de précision le pays vers lequel il serait renvoyé en cas d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est constant qu'en mentionnant, dans le dispositif de l'arrêté attaqué, comme pays de renvoi le pays dont M. X a la nationalité le préfet a implicitement mais nécessairement visé la Tunisie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet ne comporterait pas l'indication du pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ; Considérant que le requérant soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet de Seine-et-Marne qui ne l'a pas invité à présenter des observations alors même que l'obligation de quitter le territoire français ne résulte pas d'une demande de sa part ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et de régularisation de la situation de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à l'intéressé doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03763
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.