CETATEXT000018802523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 09/05/2008, 06PA03293, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03293 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT MICHALLON Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour Mlle Claudia X, demeurant ..., par Me Michallon ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0007733 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes et des pénalités et frais de poursuites ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, détentrice avec son frère, de la moitié des parts de la Sarl Serval Immobilier Conseil, conteste l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 175 300 F correspondant à la moitié de la somme de 350 601, 69 F portée, le 1er mars 1996, au crédit du compte courant d'associés ouvert dans ladite société ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 41 de l'annexe II au même code prévoit : « Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente... » ; que l'article 42 de la même annexe dispose : « Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par : l'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ; le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte. La masse des revenus distribués ainsi déterminée est : augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts... » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes « non prélevées sur les bénéfices » au sens du 2° du 1 de l'article 109 alors même que leur allocation n'a pas affecté l'actif net de la personne morale ; que, d'autre part, les sommes inscrites au compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que si Mlle X soutient que la somme de 350 601, 69 F portée, le 1er mars 1996, au crédit du compte courant d'associés ouvert dans les écritures de la Sarl Serval Immobilier Conseil correspond à un apport de fonds en numéraire réalisé par les associés de la société et trouve sa contrepartie dans le débit du compte banque de la société, il résulte de l'instruction que le crédit du compte courant d'associés s'est, en réalité, opéré par le débit du compte courant ouvert au nom de M. Alain Chantalat, salarié de la Sarl Serval Immobilier Conseil et non par le débit du compte banque de la société ; qu'en outre, Mlle X ne justifie aucunement de ce qu'elle aurait détenu une créance sur la société Serval justifiant l'inscription de la somme litigieuse au crédit du compte courant d'associés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la somme de 350 601, 69 F devait être regardée comme constituant un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et l'a imposée, à proportion des parts détenue par Mlle X dans la société, entre les mains de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 06PA03293
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.