CETATEXT000018802524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 09/05/2008, 06PA03785, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03785 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT SAINT MARCOUX Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP Saint Marcoux et associés ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0012552/2-2 du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, mises en recouvrement le 31 décembre 1992, et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités correspondant au montant du passif considéré comme injustifié par l'administration ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité d'importation et de distribution de matériels électroniques qu'il exerçait, à titre individuel, sous l'enseigne JMD Electronics, M. X a fait l'objet, au titre des années 1989 et 1990, d'une évaluation d'office de son bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées des articles L. 66, L. 67 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il sollicite la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison de la réintégration, dans son bénéfice imposable, d'une somme de 802 550 F inscrite au passif de son activité ; qu'ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, il lui appartient, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de rapporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; que, d'autre part, selon l'article 1290 du code civil : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par contrat, en date du 22 décembre 1988, la société Forecast SA s'est engagée à financer la participation de la société JMD Electronics à la saison de Formule 3 pour l'exercice 1989-1990 ; que l'article 4 du contrat prévoyait le versement, à cet effet, d'une somme de 1 250 000 F au plus tard le 10 janvier 1989 ; qu'il était, toutefois, précisé que cette somme pourrait être compensée avec les factures dues par JMD Electronics à la société Forecast SA sur lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée avait déjà été acquittée ; Considérant qu'il est constant que la somme de 1 250 000 F prévue au contrat n'a fait l'objet d'aucun versement de la part de la société Forecast SA au cours de l'exercice 1989 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant une preuve de l'inexécution du contrat dès lors qu'il était convenu entre les parties qu'à défaut de versement, dans le délai prévu, de la somme en cause, celle-ci pourrait être acquittée par compensation avec les factures dues par la société JMD Electronics ; que, par ailleurs, aucune stipulation du contrat ne limitait cette compensation aux factures émises avant la date du 10 janvier 1989 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que la dette de 802 550 F correspondant aux factures émises par la société Forecast SA, postérieurement au 10 janvier 1989, devait être regardée, à la date du 31 décembre 1989, comme éteinte par voie de compensation et ne pouvait, par suite, être maintenue au passif de l'activité de M. X ; que si ce dernier a produit devant la cour la copie d'un courrier de la société Forecast SA, en date du 6 novembre 1991, le mettant en demeure de régler la somme de 802 550 F avant le 1er avril 1992, ce courrier ne saurait remettre en cause les stipulations susrappelées du contrat du 22 décembre 1988 ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas, par la production de ce document, de la réalité de sa dette à l'égard de la société Forecast SA ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03785
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.