CETATEXT000018802526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 09/05/2008, 07PA03091, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03091 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT COLLARD M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour Mlle Marie-Antoinette X, élisant domicile 412 rue des 18 sous à Nandy
(77176), par Me Collard ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 15 mai 2006 par le préfet de Seine-et-Marne, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 6 décembre 1999, munie d'un visa court séjour ; que depuis novembre 2000, date d'expiration d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade qui lui avait été accordée, elle ne dispose plus de titre l'autorisant à séjourner en France ; qu'elle a sollicité le 3 novembre 2005 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 mai 2006, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France à l'âge de 48 ans, qu'elle est célibataire et sans enfant ; que, dès lors, la décision de refus de séjour qui lui est opposée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, même si elle établit résider habituellement en France depuis plus de six ans à la date de cette décision et si les membres de sa famille vivent en France depuis longtemps et, pour certains d'entre eux, ont acquis la nationalité française ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir, ni qu'elle entrait dans le champ des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 3 N° 07PA03091