CETATEXT000018802528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 09/05/2008, 07PA03258, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03258 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT MAILLET M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 063998/1 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 avril 2006 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ; 2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 7 juin 2007 a été notifié au PREFET DE SEINE-ET-MARNE le 25 juin 2007 ; que le préfet disposait donc d'un délai expirant le 26 août 2007 à minuit pour contester ce jugement ; qu'il a introduit sa requête d'appel le 20 août 2007 ; que celle-ci n'est donc pas tardive ; que, par ailleurs, une copie du jugement attaqué était jointe à ladite requête, contrairement à ce que soutient M. X ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que cette requête serait irrecevable ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2000, à l'âge de 15 ans, muni d'un passeport dépourvu de visa de long séjour ; qu'il a sollicité en mars 2005 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'enfant de parent français, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé de lui délivrer ce titre par un arrêté en date du 10 avril 2006 et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que par un jugement du 7 juin 2007, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté au motif qu'il portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale prévu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que la circonstance que M. X poursuive des études en France est sans incidence sur le droit de ce dernier au respect de sa vie familiale ; que si M. X vit en France auprès de son frère aîné Callagan, lequel subvient à ses besoins, il n'est pas établi qu'il aurait en France d'autres membres de sa famille ; qu'il est en revanche constant que sa mère, qui, selon un jugement rendu le 20 juillet 2000 par le Tribunal de première instance d'Abidjan, avait décidé de le confier à son frère Callagan et de déléguer à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale afin de faciliter son séjour en France, réside en Côte d'Ivoire ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ces seuls motifs pour regarder l'arrêté contesté comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en décider l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant, en premier lieu, que Mme Acacio, directrice de la citoyenneté et de la réglementation à la préfecture de Seine-et-Marne, disposait d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet en date du 1er septembre 2005, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne du même jour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté du 10 avril 2006 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; qu'il est constant que M. X est l'enfant de deux ressortissants ivoiriens ; qu'il n'entre donc pas dans le champ de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celles, précitées, du 2° de l'article L. 314-12 de ce code ; que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; qu'en tout état de cause, le refus de titre de séjour opposé par le préfet ne peut être regardé, pour les raisons sus-indiquées, comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 3122 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de résident à l'étranger mentionné à l'article L. 314-12 ; que M. X fait valoir que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis de sa demande ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article L. 3122 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission seulement du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 314-12 précité et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'entrait pas dans le champ de cet article ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, depuis son arrivée en France, M. X ait suivi avec succès des études, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il s'apprêtait à passer les épreuves du baccalauréat technologique, auxquelles il a depuis satisfait et qu'il soit aujourd'hui inscrit dans un institut universitaire de technologie ne suffit pas à établir que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 avril 2006 refusant d'accorder un titre de séjour à M. X ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. X et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 07PA03258
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.