CETATEXT000018802529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 09/05/2008, 07PA03272, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03272 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT ONDZE M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour Mme Thérèse X, élisant domicile chez M. Y ...
(77700), par Me Ondzé ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606862/4 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur les demandes qu'elle lui a adressées les 25 mai 2005 et 19 avril 2006, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et de la décision expresse en date du 26 septembre 2006, rejetant une demande de titre de séjour présentée par elle sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2) d'annuler ces décisions ; 3) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions implicites du préfet de Seine-et-Marne rejetant des demandes de titre de séjour qu'elle avait présentées les 25 mai 2005 et 19 avril 2006 et d'une décision expresse de ce même préfet, en date du 26 septembre 2006, refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire sollicitée par elle sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la motivation de ces décisions : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués »; qu'il appartenait à la requérante de formuler une demande auprès de l'administration afin de connaître les motifs des décisions implicites de rejet apparues à la suite de ses courriers des 25 mai 2005 et 19 avril 2006 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait présenté une telle demande ; que son moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, par ailleurs, que la décision expresse du 26 septembre 2006 mentionne les motifs de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité de ces décisions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction de cet article applicable jusqu'au 25 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'à compter du 25 juillet 2006 et jusqu'au 21 novembre 2007, ce 7° était ainsi rédigé : « A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, née en 1950 et entrée en France en 2004, fait valoir qu'à la suite de son divorce, de la perte de son emploi et de problèmes de santé, elle est venue en France rejoindre trois de ses cinq enfants, qui y séjournaient de manière régulière ou avaient acquis la nationalité française ; que, cependant, à la date des décisions attaquées, seuls deux de ces trois enfants séjournaient régulièrement en France, le troisième ne disposant que d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, les décisions du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être regardées comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'attribuer un titre de séjour à Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 N° 07PA03272