CETATEXT000018802530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 09/05/2008, 07PA03273, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03273 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT DION Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour M. Veasna X, demeurant chez M. Try, ..., par Me Dion ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605451-4 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les observations orales de Me Dion, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isodoro, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue» ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ». ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juillet 2004, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile formée par M. Veasna X, de nationalité cambodgienne ; que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 avril 2006 ; que, par décision du 26 juin 2006 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X et a assorti cette décision d'une invitation à quitter le territoire français ; que cette décision précise qu'elle rend caduc tout titre de séjour, autorisation provisoire de séjour ou récépissé dont l'intéressé serait détenteur ; Considérant que M. X soutient toutefois que la décision de la commission des recours des réfugiés du 28 avril 2006 ne lui a pas été notifiée ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a, ni devant les premiers juges ni devant la Cour, rapporté la preuve de cette notification ; que, dans ces conditions, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser à M. X le droit de se maintenir sur le territoire français ; que sa décision du 26 juin 2006 ne peut, par suite, qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er:. Le jugement n° 0605451-4 du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Melun et la décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 juin 2006 sont annulés. 2 07PA03273
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.