CETATEXT000018802532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 09/05/2008, 07PA03317, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03317 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT GASSOCH M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 août 2007, 21 janvier 2008 et 16 avril 2008, présentés pour M. Jamel Ben Mohamed X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ...
(94450), par Me Gassoch ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 9 décembre 2005 par le préfet du Val-de-Marne, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le 26 décembre 1999, muni d'un document de voyage portant la mention « étudiant carte de séjour à solliciter dès l'arrivée » ; qu'il a demandé le 9 mars 2005 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 9 décembre 2005, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il relève appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privé et familiale » » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient que son père, titulaire d'une carte de résident, vit en France depuis 1980 ; que sa mère et ses deux frères ont été admis au bénéfice du regroupement familial en 2004 ; que d'autres membres de sa famille résident en France et qu'il détient une promesse d'embauche ; qu'il a créé en mars 2008 une société dont il est associé à hauteur de 50 % des parts ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de 21 ans, la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le requérant ne peut donc soutenir qu'il entre dans le champ des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur des 12 mai 1998, 30 octobre 2004 et 31 octobre 2005, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que la circonstance que le préfet ait examiné si M. X pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant les étrangers ayant résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, alors qu'il n'était pas tenu de procéder à cet examen, n'a aucune incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. X, lequel est fondé sur le défaut d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07PA03317