CETATEXT000018802534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802534.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 05LY01561, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01561 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE COSTA M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour M. Mahfoud X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304414, en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 31 octobre 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que de la décision du même ministre, en date du 16 janvier 2003, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative à l'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 31 octobre 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que de la décision en date du 16 janvier 2003 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, alors applicable, « (…) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur (…) à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que, pas plus qu'en première instance, les allégations sommaires et imprécises de M. X sur les risques qu'il aurait encourus dans son pays d'origine ne sont corroborées par le moindre élément ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus doivent ainsi être écartés ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester un refus d'asile territorial, qui dépend de l'appréciation des risques encourus dans le pays d'origine, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY01561
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.