CETATEXT000018802535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802535.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 05LY01949, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01949 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE J. BORGES & M. ZAIEM M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. Bouchentouf Souiyah X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305243-0305244 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à l'annulation de la décision du 29 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ; 3° ) de faire injonction au ministre de l'intérieur et au préfet sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, et à défaut sous les mêmes conditions de délai et astreinte de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant par jugement du 25 mai 2005 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à l'annulation de la décision du 29 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision ministérielle du 14 mars 2003 de refus d'asile territorial : Considérant, en premier lieu, qu'en sa qualité d'attachée d'administration centrale à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Mme Annick Anniel a bien reçu délégation aux termes de l'article 2-1° de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 31 octobre 2002 publié au Journal Officiel le 8 novembre 2002 à l'effet notamment de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de M. Fratacci, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et de M. Schmeltz, chef de service chargé de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière ; qu'au vu de ces indications, Mme Anniel était bien compétente pour signer la décision en cause, en qualité d'adjointe au chef de bureau concerné ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière ne saurait être retenu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…) L'audition donne lieu à un compte rendu écrit » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu la possibilité de s'exprimer lors d'un entretien à la préfecture de l'Isère du 17 février 2003 pour lequel il avait été convoqué par courrier du 21 janvier 2003 et qui a donné lieu à un compte rendu d'entretien circonstancié ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer préalablement les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret précité du 23 juin 1998 ; qu'ainsi, la circonstance que, préalablement à l'entretien auquel il a été convoqué dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile territorial, M. X n'ait pas été informé de la possibilité qu'il avait de solliciter la présence d'un interprète ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998 : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (…) » ; qu'il résulte des pièces du dossier que le dossier administratif concernant M. X a été transmis dans son intégralité du préfet de l'Isère au ministre de l'intérieur et de celui-ci au ministre des affaires étrangères, qui a d'ailleurs donné un avis défavorable au ministre de l'intérieur le 4 mars 2003 ; que le moyen tiré du vice de procédure pour absence de transmission de l'entier dossier du préfet au ministre de l'intérieur et de celui-ci au ministre des affaires étrangères doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour en Algérie en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il doit être écarté ; Sur la décision préfectorale du 29 avril 2003 de refus de titre de séjour : Considérant que M. X se borne à invoquer sa situation dans son pays d'origine ; que cette argumentation est inopérante à l'encontre de la décision préfectorale de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de statuer explicitement sur la compétence des auteurs des décisions attaquées dès lors que ce moyen n'était pas soulevé, a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY01949
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.