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06LY02165

CETATEXT000018802538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802538.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 06LY02165, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02165 2ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE JORGE MONTEIRO M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2006 et 28 juin 2007, présentés pour M. Salah X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502094, en date du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du préfet de l'Ain en date du 6 novembre 2003 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour Mme Y, ensemble cette dernière décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui accorder le bénéfice du regroupement familial qu'il avait sollicité, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950, et le protocole additionnel n° 7, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, notamment son article 5 ; Vu la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, faite à Paris le 5 octobre 1957, modifiée et complétée ; Vu la convention entre la République française et le Royaume du Maroc, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de l'Ain en date du 6 novembre 2003 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour Mme Y, et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint (…) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-marocaine susvisée du 10 août 1981 : « La loi de l'un des deux Etats désignés par la présente convention ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : « Les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 de la convention franco-marocaine susvisée du 5 octobre 1957 : « (…) les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : / (…) b. Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / d. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la même convention : « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : / (…) d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance (…) » ; Considérant que M. X soutient que c'est à tort que l'administration l'a regardé comme toujours marié à une première épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. X a contracté mariage au Maroc avec Mme Y, il avait précédemment épousé Mme Z ; qu'en application des stipulations combinées des articles 4 et 13 de la convention franco-marocaine susvisée du 10 août 1981 et des articles 16 et 21 de la convention franco-marocaine susvisée du 5 octobre 1957, les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; qu'en conséquence, M. X ne peut se prévaloir d'un jugement lui donnant acte de la répudiation unilatérale de Mme Z, jugement rendu par défaut et hors la présence de l'intéressée, nonobstant la circonstance que cette dernière aurait été précédemment convoquée à une procédure de conciliation, dès lors notamment qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait été régulièrement citée ou représentée à la procédure de répudiation elle-même ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la mesure où il ne justifie pas de la dissolution régulière de son premier mariage, il ne pouvait demander le bénéfice du regroupement familial pour sa seconde épouse alors que sa première épouse résidait toujours sur le territoire français ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, postérieurement aux décisions attaquées ; Considérant que l'administration étant tenue, par application des dispositions précitées de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait par ailleurs les conditions de ressource, ni de ce que cette décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY02165

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