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07LY02029

CETATEXT000018802540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802540.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07LY02029, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02029 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701161 du 25 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2007 par lequel la préfète de Saône et Loire lui a retiré sa carte de résident et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 25 juillet 2007 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2007 par lequel la préfète de Saône et Loire lui a retiré sa carte de résident et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; que le jugement attaqué a répondu clairement aux moyens de la demande relatifs à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à l'erreur de droit et à l'erreur manifeste d'appréciation, de façon à exclure tout malentendu ou contradiction ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu que l'autorité administrative peut légalement prononcer le retrait d'un titre de séjour si ce dernier a été obtenu par fraude ; que M. X s'est vu délivrer le 15 décembre 2001 une carte de résident en qualité de conjoint de français ; qu'il résulte des pièces du dossier que par jugement du 30 mai 2006 le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a prononcé l'annulation du mariage contracté le 4 juillet 2000 entre M. X et Mlle Y compte tenu du fait que l'intéressé était dépourvu de la volonté de s'unir effectivement et durablement avec son épouse ; que par arrêt du 15 mars 2007 la Cour d'appel de Dijon a confirmé ce jugement et relevé que M. X ne s'était marié que dans le but de s'établir en France ; qu'au vu de ces éléments la préfète de Saône et Loire, n'a commis d'erreur ni sur les faits, ni sur leur qualification en estimant qu'ils étaient de nature à justifier un retrait de la carte de résident au motif que le mariage constituait une manoeuvre frauduleuse pour l'obtention de ce titre ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la préfète de Saône-et-Loire s'est cru à tort en situation de compétence liée pour retirer son titre de séjour et n'a pas procédé, comme elle l'aurait dû, à un examen particulier de sa situation personnelle, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier, et notamment eu égard à la mention dans l'arrêté attaqué de ce que les conséquences du refus de séjour ne paraissent pas disproportionnées par rapport au respect de la vie familiale de M. X, que la préfète aurait commis une erreur de droit sur l'étendue de ses compétences ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02029

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