CETATEXT000018802543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802543.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07LY02100, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02100 2ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE SABATIER LAURENT M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Iteb X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703415 du 20 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sabatier une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier, avocat ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 août 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien en date du 17 mars 1988 dans sa rédaction résultant du deuxième avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né en France en 1979, où il a vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 6 ans ; que son père vit régulièrement en France depuis 1970, sa mère depuis 1976 ; que son plus jeune frère Mohamed est né en France en 1990 et est de nationalité française ; que ses soeurs, également nées en France, qui étaient comme lui reparties en Tunisie, sont revenues en France en 2003 et sont titulaires d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; qu'ainsi, dès lors que toute sa famille proche vit en France et qu'il se trouve dépourvu désormais d'attaches familiales effectives en Tunisie, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'il n'était en France que depuis deux mois à la date de la décision attaquée et qu'il a passé une partie de sa vie d'enfant et d'adulte en Tunisie, la décision du 7 mai 2007 refusant un titre de séjour à M. X a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la décision en date du 7 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône rejette sa demande de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions de la même date portant obligation de quitter le territoire et fixant la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. X une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, de délivrer cette carte à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à Me Sabatier, le conseil de M. X, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 août 2007 est annulé. Article 2 : Les décisions du 7 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté la demande de de titre de séjour de M. X, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Sabatier, conseil de M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 07LY02100