CETATEXT000018802545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802545.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07LY02599, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02599 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE TEYSSIER S M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Fernando X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605490, en date du 27 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 24 juillet 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, ressortissant angolais, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 24 juillet 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que les moyens de la requête, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne différent pas des moyens que M. X avait soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en l'absence de tout élément nouveau en fait ou en droit, ils doivent être rejetés, par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelant pas de mesures d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02599
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.