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07LY02602

CETATEXT000018802546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802546.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07LY02602, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02602 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE BERNARDI MAHDJOUB PROUST M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Proust ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705389, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 5 juillet 2007 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 5 juillet 2007 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'après avoir rappelé la situation de M. X, et notamment le rejet par la Commission de recours des réfugiés de sa demande d'asile, le préfet indique que, en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son autorisation provisoire de séjour ne peut être renouvelée ; qu'il ajoute que, faute qu'il apparaisse que M. X entre dans l'un des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour prévus par ce même code ou par l'accord franco-algérien susvisé, et en l'absence de tout élément justifiant une mesure de régularisation, la délivrance d'un titre de séjour lui est refusée ; que cette décision indique ainsi les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, né en Algérie en 1964 et de nationalité algérienne, est entré en France en 2003, sous couvert d'un visa court séjour ; que sa demande d'asile territorial et sa demande d'asile politique ont été rejetées, la Commission de recours des réfugiés ayant statué sur cette dernière le 12 février 2007 ; qu'il reconnaît que ses parents et ses frères et soeurs demeurent dans son pays d'origine ; que s'il allègue, pour la première fois en appel, s'être marié en France, il ne fournit aucune précision ni aucune justification, et n'établit en tout état de cause pas que tel était le cas à la date de la décision attaquée et que le Tribunal aurait commis une erreur en relevant qu'il était célibataire ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ainsi qu'à sa situation familiale, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 doit en conséquence être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (…) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que, comme il vient d'être dit, le préfet du Rhône a indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il entendait refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a visé les dispositions du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français est dès lors suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que, pour les raisons précédemment exposées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, comme il vient d'être dit, le préfet du Rhône a visé les dispositions du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a indiqué que M. X était de nationalité algérienne ; qu'il a enfin indiqué qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que cette décision est dès lors suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (…) est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en se bornant à alléguer, sans fournir le moindre élément de preuve, qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, M. X n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. X, qui ne critique pas le choix du pays de destination, ne peut utilement se borner à se prévaloir des attaches privées et familiales qu'il aurait en France ; que son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02602

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