← France

07LY02626

CETATEXT000018802547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802547.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07LY02626, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02626 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE FAURE CROMARIAS M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071319-071320, en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date du 21 juin 2007 par lesquelles il a respectivement refusé à M. X et à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes de M. X et de Mme Y ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Le PREFET DU PUY-DE-DOME ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date du 21 juin 2007 par lesquelles le PREFET DU PUY-DE-DOME a respectivement refusé à M. X et à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour opposé à Mme Y : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 7-5 du décret 46-1574 du 30 juin 1946 : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (…) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, pris pour l'application des dispositions de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (…) de carte de séjour temporaire (…) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du même arrêté : « Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, par les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant que le PREFET DU PUY-DE-DOME admet lui-même que Mme Y l'a saisi d'une demande de titre de séjour motivée par son état de santé, qui était accompagnée d'un certificat médical corroborant ses indications ; qu'il aurait certes été possible au préfet, dans l'hypothèse où le médecin inspecteur de santé publique n'aurait pu émettre d'avis, faute du rapport médical requis, d'inviter la demanderesse à compléter sa demande et, le cas échéant, de tirer les conséquences de l'absence de production dudit rapport ; qu'en revanche, en rejetant sa demande au fond, en se bornant à écarter par prétérition l'argument tiré de l'état de santé, sans avoir au préalable sollicité l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, et en assortissant au surplus le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire, le PREFET DU PUY-DE-DOME a méconnu les dispositions précitées ; Sur le refus de séjour opposé à M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs retenus par les premiers juges, la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, sans considération de l'état de santé de sa compagne et de l'enfant que celle-ci portait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit aux demandes de Mme Y et de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU PUY-DE-DOME est rejetée. 1 2 N° 07LY02626

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.