CETATEXT000018802548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802548.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 05LY02042, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY02042 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE SCP RICHARD Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. André X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302000 du 6 octobre 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de sa non affiliation au régime de sécurité sociale et de l'IRCANTEC ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 avril 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'indemnisation du préjudice subi ne pouvant être détachée de l'existence de la créance, les dispositions du III de l'article 15 de la loi du 23 décembre 1998, qui visent les créances relatives aux cotisations sociales, étaient applicables à la créance dont se prévaut M. X en raison du non versement fautif par l'Etat de cotisations sociales ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » : qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, (…) : (…) 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 2000-35 du 17 janvier 2000 : « Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : (…) 11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l'article R. 127 du code de la route ; » ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 : « III. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont annulées les créances relatives aux cotisations sociales et, le cas échéant, aux majorations de retard et frais de justice dus au titre des rémunérations versées aux personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et qui n'ont pas été réglées à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au I du présent article. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. X, qui a exercé les fonctions de médecin membre de la commission médicale du permis de conduire de 1975 à 2002, aurait dû être affilié au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; que, dès lors, l'Etat a commis une faute en ne procédant pas à cette affiliation, qui engage sa responsabilité à l'égard de M. X ; Considérant, toutefois, que M. X, qui a exercé ses fonctions de 1975 à 2002 sans avoir jamais sollicité son affiliation aux régimes susmentionnés, a contribué à la réalisation du préjudice qu'il invoque ; que, dès lors, un quart des conséquences dommageables qui résultent de la faute commise par l'Etat doit être laissé à sa charge ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que M. X, demande l'indemnisation du préjudice qui est résulté de la faute commise par l'Etat en ne l'affiliant pas au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; que la créance qu'il détient sur l'Etat, qui correspond à la perte de droits à pension de retraite, n'est ainsi pas relative aux cotisations sociales, seules visées par le III de l'article 15 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, par suite, cette créance n'est pas annulée pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette disposition ; Considérant que M. X soutient sans être contredit que le montant de la pension auquel il aurait eu droit s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales de 1975 à 2002, s'élève à 46 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui accorder cette somme, diminuée d'un quart, comme dit plus haut, soit une somme de 34 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité son droit à indemnité à la période postérieure à l'entrée en vigueur des décrets visés au I de l'article 15 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 ; Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat versera la somme de 34 500 euros à M. X. Article 2 : Le jugement du 6 octobre 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 1 2 N° 05LY02042
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.