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05BX01528

CETATEXT000018802569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/25/CETATEXT000018802569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/03/2008, 05BX01528, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01528 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LAVAUD Mme Florence REY-GABRIAC M. POUZOULET Vu la requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2005 et le mémoire de régularisation enregistré le 1er février 2006, présentés pour Mme Saintillia X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mai 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 20 février 2003 du sous-préfet de Saint-Martin rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en procédant à un nouvel examen de sa demande ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant que le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X par une décision en date du 29 octobre 2002, notifiée par voie postale le 13 novembre suivant et également remise en mains propres à l'intéressée le 12 décembre 2002 ainsi qu'en atteste sa signature lors de cette remise ; que la notification de cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que le sous-préfet de Saint-Martin a ensuite rejeté le recours gracieux exercé par Mme X le 16 décembre 2002 contre la décision du 29 octobre 2002, par une décision en date du 20 février 2003, dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée le 3 mars suivant ; que, à supposer même que la décision du 20 février 2003 ne comportait pas à nouveau l'indication des voies et délais de recours, il suffisait que cette mention ait été portée à la connaissance de la requérante par la décision du 29 octobre 2002 ; qu'au surplus, le préfet soutient, sans être valablement contredit, que la notification de la décision de rejet du recours gracieux comportait également l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux dont disposait Mme X pour contester ces deux décisions a couru à compter du 3 mars 2003 ; que, par suite, sa demande à fin d'annulation de ces décisions, enregistrée le 24 juin 2003 au greffe du tribunal administratif, l'a été après l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme tardive ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent donc également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 05BX01528

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