CETATEXT000018802688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/26/CETATEXT000018802688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 05NC00987, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00987 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET JULIA M. Robert COLLIER M. COLLIER Vu l'arrêt en date du 4 août 2006, par lequel la Cour a, sur la requête de Mme Michèle et de MM. Rémy, Florent, Laurent, Thierry, Stéphane et Romain ULRICH et tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser une somme de 540 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de M. Denis ULRICH, ordonné une expertise en vue de déterminer si un cancer de la parotide devait être envisagé lors de l'examen médical pratiqué le 14 octobre 1997 et, dans l'affirmative, de préciser les conséquences du retard de diagnostic sur les chances de guérison de M. Denis ULRICH ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 septembre 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment pour les mêmes motifs et, en outre, qu'il résulte du rapport d'expertise que la paralysie initiale de M. ULRICH pouvait avoir une autre origine que le cancer diagnostiqué en 1999, que le diagnostic de ce cancer était particulièrement difficile, que l'absence d'examens complémentaires n'a pas été fautive et qu'un diagnostic plus précoce n'aurait pas permis d'améliorer le pronostic ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2007, présenté pour les CONSORTS ULRICH, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2008, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) par Me Seyve, avocat ; La SNCF conclut : - à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer la somme de 1 085 83 euros au titre des prestations sociales versées, ainsi que la somme de 361 euros au titre des frais de gestion ; - à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy aux frais et dépens ; Elle soutient qu'elle produit les décomptes attestant des sommes que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a versées pour le compte de M. ULRICH ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Aubrege pour la SCP Lagrange, Philippot, Clement, Sillig, Vautrin, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Veuve ULRICH et ses enfants interjettent appel du jugement du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Nancy à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite du décès de M. Denis ULRICH, leur époux et père ; Considérant qu'il résulte notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la Cour, ainsi que de celui de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Metz, que M. ULRICH a été victime d'un cancer de la parotide, qui n'a été révélé que par la présence d'un ganglion le 9 juillet 1999 ; que si, dès le 4 avril 1996, à la suite d'une opération d'une hernie inguinale, M. ULRICH a présenté une perte de sensibilité dans la région de l'oeil droit qui ne se fermait pas parfaitement, ainsi que des brûlures et une gêne oculaires, il résulte de l'instruction que ces symptômes, qui n'auraient pu qu'évoquer une atteinte d'une autre partie du nerf facial que celle qui a été découverte plus tard, ne permettaient pas de conclure à la présence à cette date d'un cancer de la parotide ; que la description ultérieure de ses symptômes par l'intéressé, qui avait même mentionné une amélioration temporaire de son état, ne permettaient pas davantage d'imputer leur cause à ce type de cancer ; que si les CONSORTS ULRICH soutiennent que le neurologue du centre hospitalier universitaire de Nancy qui a examiné M. ULRICH le 14 octobre 1997 a commis une faute de diagnostic et n'a pas fait procéder aux examens complémentaires nécessaires qui auraient permis une prise en charge plus rapide de la maladie avec un meilleur pronostic, il résulte de l'instruction que ce médecin, qui disposait des résultats d'analyses antérieures effectuées par des spécialistes et qui a consulté à deux reprises des radiologues alors qu'aucune tumeur n'était palpable et n'aurait pu être décelée par les examens disponibles à l'époque, n'a, compte tenu des symptômes présentés par l'intéressé, commis de faute ni dans l'établissement de son diagnostic ni en s'abstenant de prescrire des examens complémentaires ; qu'en tout état de cause, si la maladie avait été découverte dès cette époque, le pronostic vital n'en n'aurait pas été amélioré ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le CHU de Nancy ait commis une faute en lien avec les préjudices subis par les CONSORTS ULRICH ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS ULRICH ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SNCF ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser ces frais, taxés et liquidés à un montant de 1 876 euros par ordonnance du 6 juillet 2007, à la charge des CONSORTS ULRICH ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au CONSORTS ULRICH et à la SNCF les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS , à MM. Rémy, Florent, Laurent, Thierry, Stéphane et Romain ULRICH, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la Société nationale des chemins de fer français. 2 N° 05NC00987
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