CETATEXT000018802691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/26/CETATEXT000018802691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 06NC00157, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00157 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME BIRD & BIRD M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 11 mai 2007, présentée pour la SOCIETE JACOBS FRANCE, dont le siège social est situé 86 rue Régnault à Paris cedex 13
(75640), par Me Bloch, avocat ; La SOCIETE JACOBS FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202114 en date du 29 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Jacobs Serete, aux droits desquels elle vient, à garantir intégralement le SIVOM de l'agglomération mulhousienne des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Lurgi ; 2°) de mettre à la charge du SIVOM de l'agglomération mulhousienne une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les stipulations du dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 5 qu'elle a signé le 26 juin 2000 avec le SIVOM de l'agglomération mulhousienne ne visaient que les relations contractuelles directes qu'elle pourrait avoir avec les sous-traitants et non pas les contentieux fondés sur la responsabilité quasi-délictuelle pouvant naître entre le maître d'ouvrage et lesdits sous-traitants ; - ces stipulations sont nulles et de nul effet en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance puisqu'elles auraient pour objet d'empêcher l'application des dispositions de ladite loi et notamment de celles de son article 6 ; elle empêche la société Lurgi d'agir tant sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 que sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle ; - une clause générale d'irresponsabilité est nulle en vertu des dispositions de l'article 1172 du code civil ; or, cette clause exonère le SIVOM de toute responsabilité quasi-délictuelle ; cette clause de garantie est donc nulle à raison de son objet ; - les stipulations du dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 5 qu'elle a signé le 26 juin 2000 ne peuvent, en tout état de cause, trouver à s'appliquer dès lors que le contentieux entre le SIVOM et la société Lurgi était né antérieurement à sa signature et à sa date d'entrée en vigueur ; dès le 20 juin 2000, le SIVOM avait rejeté la demande de paiement direct de la société Lurgi ; le 22 juin 2000, la société Lurgi avait même saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une action dirigée contre la société ABT France tendant au paiement des sommes dues en exécution des travaux prévus au contrat du 8 février 1999 ; le litige opposant ABT France ainsi que le SIVOM à la société Lurgi était connu à la date où à été signé l'avenant n° 5 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 18 avril et 25 septembre 2006 ainsi que le 9 novembre 2007, présentés pour la société LL Plant Engineering France SAS, ayant son siège social 127 Les bureaux de la Colline à Saint-Cloud cedex
(92213), venant aux droits de la société Lurgi SA puis de la société Lurgi Lentjes SAS, par la SCP d'avocats Paetzold Associés, qui conclut à ce que la Cour : 1°) confirme le jugement querellé ; 2°) mette à la charge du SIVOM de l'agglomération mulhousienne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle avait droit au paiement direct sur la totalité des prestations réalisées ; le SIVOM ne pouvait limiter son droit à paiement direct et a méconnu les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; - le SIVOM a commis une faute en versant des sommes à la société ABT France le 26 juin 2000 alors que cette dernière ne lui avait pas payé la rémunération de ses prestations ; ces paiements n'excédaient pas le montant du marché de sous-traitance qu'elle avait passé avec la société ABT France soit 3 506 327 euros hors taxes ; - il ne saurait lui être reproché une quelconque faute, à savoir des malfaçons dans l'exécution du marché, dont l'existence n'est pas démontrée ; sa créance a été fixée de manière définitive par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2002 ; Vu les mémoires, enregistrés les 20 juin 2006, 14 mai 2007 et 27 mars 2008, présentés pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération mulhousienne par Me Llorens, avocat, qui demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter l'appel formé par la SOCIETE JACOBS FRANCE ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Lurgi la somme de 278 208,09 euros assortie des intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de la SOCIETE JACOBS FRANCE une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la société Lurgi une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à titre principal, - le dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 5 signé le 26 juin 2000 avait une large portée et concernait tous les litiges qui pouvaient naître avec les sous-traitants, y compris ceux opposant ces derniers au maître d'ouvrage ; d'une part, les termes de l'article 5 ne prévoient aucune restriction. On doit avoir une appréciation littérale et considérer que tous les contentieux sont concernés ; d'autre part, l'article 5 n'a de sens que s'il porte sur d'autres aspects que la responsabilité contractuelle puisque les litiges contractuels avec les sous-traitants ne concernent que l'entrepreneur principal ; d'ailleurs, un argument allant dans le sens d'une clause élargie de responsabilité est que l'article 5 de l'avenant n° 5 liste les contrats de sous-traitance et précise, pour chacun d'eux, la prestation attendue du sous-traitant et le montant du paiement direct accepté et celui déjà effectué. Ceci sous-entend que le SIVOM n'ira pas au-delà de ces paiements. On ne peut donc lui donner une autre portée ; enfin, telle était la commune intention des parties ; le SIVOM avait fait des concessions suffisantes et, en contrepartie, il ne voulait plus entendre parler des anciens sous-traitants d'ABT France au-delà des paiements directs qu'il avait acceptés ; en raison des défaillances du groupement d'entreprise titulaires du marché dont Serete France était tout de même le mandataire, le SIVOM a fait des concessions en termes de prix et de délai d'exécution ; il ne lui appartenait pas de pallier les carences de la société Corneloup et de payer davantage que ce qui était prévu au marché initial au titre des équipements de manutention de sable et de mâchefers. Cette société avait été intégralement réglée. La société Lurgi n'est intervenue qu'après qu'aient été constatés les dysfonctionnements des équipements mis en place par la société Corneloup (erreur de conception imputable à ABT) ; le marché passé entre la société Lurgi et ABT précisait d'ailleurs que le SIVOM ne devait qu'une somme de 2 450 580 F HT au titre du paiement direct ce qui représentait le solde dû à ABT France aux termes du marché initial ; au surplus, il serait injuste que le SIVOM répare les fautes commises par les entreprises titulaires du marché ; - l'article 5 de l'avenant n° 5 du 26 juin 2000 n'empêche pas le paiement direct de la société Lurgi et n'est pas contraire aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; - le dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 5 du 26 juin 2000 ne constitue pas une clause d'irresponsabilité générale ; de plus, une telle clause contractuelle ne serait, en tout état de cause, pas illicite ; - le contentieux avec la société Lurgi est apparu postérieurement à la signature de l'avenant ; d'une part, un contentieux suppose une action en justice ; or, le société Lurgi n'a saisi le tribunal que le 17 juin 2002 afin d'engager sa responsabilité ; d'autre part, la circonstance que la société Lurgi ait saisi le Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir d'ABT France le paiement de ses prestations le 22 juin 2000 est sans emport puisque la responsabilité du SIVOM n'était pas concernée ; ce contentieux ne fait pas partie de ceux visés par l'article 5 de l'avenant n° 5 ; - à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, le tribunal l'a condamné à tort à indemniser la société Lurgi : - il n'a pas commis de faute ; il pouvait limiter le droit au paiement direct de la société Lurgi à 2 450 580 F HT ; il avait déjà payé les ¾ de la rémunération correspondant à cette prestation à la société Corneloup ; il a limité le droit au paiement direct au solde ; en cas contraire, il aurait été amené à payer une somme d'argent qu'il ne devait pas ; - le SIVOM ne devait à la société Lurgi que le solde de ce qui était initialement dû à la société Corneloup à laquelle elle s'est substituée ; le tribunal ne pouvait raisonner au niveau de l'ensemble des sommes dues à la société ABT France, du prix contractuel global ; il a commis une erreur de droit en ne raisonnant pas lot par lot, contrat de sous-traitance par contrat de sous-traitance ; conformément aux dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics et aux stipulations du marché initialement conclu, le SIVOM ne devait plus au titre des équipements de manutention du sable et des mâchefers qu'une somme de 2 450 580 F ; - la société Lurgi a commis des fautes d'une particulière gravité qui exclut son droit au paiement direct de ses prestations ; connaissant le contexte, elle a accepté de limiter son droit au paiement direct ; le contrat de sous-traitance qu'elle a signé le précisait expressément ; elle s'est délibérément et sciemment placée dans la situation dont elle s'est ensuite plainte ; cette faute commise par Lurgi exonère le SIVOM de sa responsabilité ; - en tout état de cause, le paiement du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne peut intervenir dans l'hypothèse où l'entrepreneur principal a opposé un refus motivé à sa demande ; dans le cas d'espèce, ABT France avait refusé de régler la société Lurgi en raison des non-conformités des équipements livrés. Ceci résulte des dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics ; - la société Lurgi n'avait pas droit au paiement de ses prestations en raison des vices affectant les équipements mis en place par cette dernière ; le juge administratif n'est pas tenu par la position arrêtée par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 13 mars 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M.Tréand, premier conseiller, - les observations de Me O'Hahony pour le cabinet Bird et Bird, avocat de la SOCIETE JACOBS FRANCE, de Me Hensel pour la SCP Paetzold Associés, avocat de la société LL Plant Engineering France SAS, et de Me Llorens, avocat du SIVOM de l'agglomération mulhousienne, - et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2008, produite pour la SOCIETE JACOBS FRANCE ; Considérant que, par un marché en date du 15 mai 1996, le SIVOM de l'agglomération mulhousienne a confié la conception-réalisation d'une usine d'incinération de résidus urbains située à Sausheim à un groupement d'entreprises conjointes composé des sociétés ABT France, Sogea Est et Serete industrie, devenue Jacobs Serete puis JACOBS-FRANCE, cette dernière étant chargée de l'ingénierie générale du projet et mandataire du groupement titulaire du marché ; que, suite à la défaillance de la société ABT France qui souhaitait se désengager du projet, par un avenant n° 5 signé le 26 juin 2000 avec le maître d'ouvrage, la societé Jacobs Serete s'est substituée à cette dernière et a repris tous ses droits, obligations et responsabilités ; que, par jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné, d'une part, le SIVOM de l'agglomération mulhousienne à indemniser partiellement la société Lurgi, sous-traitante de la société ABT France, du préjudice qu'elle avait subi en n'obtenant pas le paiement direct de l'intégralité des travaux qu'elle avait réalisés en exécution du contrat de sous-traitance qu'elle avait signé le 8 février 1999 et, d'autre part, la société Jacobs Serete à garantir intégralement ledit SIVOM des condamnations prononcées à son encontre ; que la SOCIETE JACOBS-FRANCE, venant aux droits de la société Jacobs Serete, relève appel de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions d'appel en garantie du SIVOM défendeur ; que ce dernier, qui conclut à titre principal au rejet de la requête d'appel, forme des conclusions d'appel provoqué tendant à ce que la Cour annule le jugement en tant qu'il l'a condamné à payer une somme de 278 208,09 euros à la société Lurgi ; Sur l'appel principal de la SOCIETE JACOBS FRANCE : Considérant que l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage (…) ; que l'article 6 de la même loi prévoit que : Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (…) ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 5, intitulé « sous-traitance », de l'avenant n° 5 susmentionné : « Du fait de la modification apportée au groupement titulaire du marché, JACOBS SERETE se substitue à ABT France pour tous les droits et obligations résultant des contrats de sous-traitance signés par ABT France ; le tableau suivant fait état de la totalité des contrats agréés par le maître d'ouvrage, des montants ayant fait l'objet d'un paiement direct à la date du présent avenant, et des sommes restant disponibles (…) La societé Jacobs Serete s'engage à faire son affaire des contentieux qui pourraient apparaître ultérieurement avec les sous-traitants ou fournisseurs précités » ; Considérant, d'une part, qu'après avoir mentionné dans le tableau précité que le maître d'ouvrage avait versé à la société Corneloup, sous-traitante de la société ABT France, en contrepartie de travaux d'équipement de transport de mâchefers et de sable, l'intégralité de la somme de 4 064 500 F qu'elle avait acceptée par acte spécial de sous-traitance n° 39 ter, le SIVOM de l'agglomération mulhousienne a précisé, dans le même tableau, que les sommes dues à la société Lurgi, devenue la société LL Plant Engineering France SAS, qui s'était substituée à la société Corneloup dont les travaux s'étaient avérés insuffisants et qui avaient imposé le recours à la société Lurgi, chargée de remplacer les équipements défaillants installés, se limitaient à 2 450 000 F afin de rester dans les limites du montant du lot initialement prévu au marché ; qu'ainsi, sauf à les priver d'objet et à les rendre superfétatoires puisque les relations contractuelles entre l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et ses sous-traitants ne relèvent pas du maître d'ouvrage, les stipulations du dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant, dont les termes ne sont pas restrictifs, devaient être interprétées, dans le contexte particulièrement difficile de l'exécution du marché, comme ayant limité les obligations du SIVOM intimé vis-à-vis de la société Lurgi au titre du paiement direct à hauteur de cette somme conformément aux dispositions de l'article 9-2 du contrat de sous-traitance conclu entre ABT France et la société Lurgi le 8 février 1999 et de l'acte spécial de sous-traitance n° 88 établi par le SIVOM le 25 février 1999 conformément aux stipulations dudit marché de sous-traitance ; qu'elles visaient donc, sans empêcher les sous-traitants d'agir sur ce terrain juridique, à exonérer le SIVOM intimé de la charge de l'éventuelle responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui pouvait être recherchée par les sous-traitants indiqués dans le tableau en raison d'une application fautive de la loi susvisée du 31 décembre 1975, charge qui devait peser au final sur la société appelante ; Considérant, d'autre part, que ces stipulations contractuelles, qui ne s'apparentaient, en tout état de cause, pas à une clause générale d'irresponsabilité puisqu'elles n'exonéraient pas l'établissement intimé de toute responsabilité à l'égard de la société appelante, ni même vis-à-vis des sous-traitants, n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 dès lors qu'elles n'interdisaient pas le paiement direct de la société Lurgi ou des autres sous-traitants mais rappelaient les modalités d'agrément de leurs conditions de paiement ; Considérant, enfin, que ces clauses étaient applicables à l'action contentieuse intentée par la SA Lurgi devant le tribunal administratif qui était postérieure à la signature de l'avenant n° 5 daté du 26 juin 2000 et ceci quand bien même, d'une part, un différend d'ordre pré-contentieux était d'ores et déjà apparu entre le SIVOM et la société Lurgi puisque, par lettre datée du 20 juin 2000, le SIVOM de l'agglomération mulhousienne avait refusé de payer à cette dernière une somme dépassant celle prévue par l'acte spécial de sous-traitance n° 88 du 25 février 1999 qui n'agréait les modalités de paiement direct de la société Lurgi au titre du marché passé le 8 février 1999 qu'à hauteur de 2 450 580 F HT et, d'autre part, une action avait été intentée par cette dernière contre la société ABT France devant le Tribunal de commerce de Paris à laquelle le SIVOM intimé n'était pas partie et pour lequel la société JACOBS FRANCE ne s'était pas substituée à la société ABT France aux termes de l'article 2 de l'avenant n° 5 ; que, par suite, aucun contentieux au sens de ces stipulations n'étant apparu entre la société Lurgi et la société appelante à la date où a été signé, le 26 juin 2000, l'avenant n° 5 au marché initial, ce dernier trouvait à s'appliquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JACOBS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accueilli l'appel en garantie formé par le SIVOM de l'agglomération mulhousienne à son encontre ; Sur l'appel provoqué : Considérant que les conclusions dirigées par le SIVOM de l'agglomération mulhousienne, qui ne voit pas sa situation aggravée par le présent arrêt, dirigées contre la société Lurgi doivent être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM de l'agglomération mulhousienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la société appelante et la société LL Plant Engineering France SAS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE JACOBS FRANCE à payer au SIVOM de l'agglomération mulhousienne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société LL Plant Engineering France SAS à payer au SIVOM intimé la somme qu'il sollicite au titre des frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE JACOBS FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué du SIVOM de l'agglomération mulhousienne et les conclusions de la société LL Plant Engineering France SAS sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE JACOBS FRANCE est condamnée à payer au SIVOM de l'agglomération mulhousienne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JACOBS FRANCE, à la société LL Plant Engineering France SAS et au SIVOM de l'agglomération mulhousienne. 2 N° 06NC00157