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06NC00913

CETATEXT000018802693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/26/CETATEXT000018802693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 06NC00913, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00913 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA ROCH M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Roch ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300273, en date du 11 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse en tant que couple au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de mettre une somme de 1 500 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'imposition est irrégulière, dès lors que la décision de rejet de sa réclamation n'est pas motivée ; - que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en jugeant qu'il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par le code général des impôts pour obtenir le bénéfice d'une imposition séparée de ses revenus au titre des années 1998 et 1999, dès lors qu'il a vécu séparé de son épouse dès 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de sa requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant sont infondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'imposition : Considérant que M. X fait à nouveau valoir devant la Cour le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en tant que la décision de rejet de sa réclamation contradictoire serait insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : « Les époux font l'objet d'impositions distinctes…

  1. b)Lorsqu'étant en instance… de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
  2. c)Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ; » ; que M. X, qui a souscrit au titre des années 1998 et 1999 des déclarations de revenus communes avec son épouse en tant que mariés avec enfants en charge, demande le bénéfice d'une imposition séparée en soutenant, sans contester le jugement attaqué en tant qu'il a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du b), être fondé à invoquer les dispositions sus-rappelées du
  3. c)de l'article 6-4 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 108 du code civil que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie entre époux ; que, par suite, la seule circonstance que le requérant dispose d'une résidence séparée depuis 1994 ne saurait établir la preuve qui lui incombe d'abandon du domicile conjugal avec rupture de la communauté de vie ; Considérant, en second lieu, que si M. X produit en outre pour la première fois en appel une déclaration datée du 3 novembre 1999 de son épouse, qui aurait été émise dans le cadre d'une demande de divorce de celle-ci et selon laquelle elle-même et son époux vivraient séparés de fait depuis 1992 et que toute reprise de la vie commune serait exclue, cette déclaration est directement contraire à celle effectuée postérieurement par l'intéressée le 14 janvier 2003, par laquelle elle contestait l'imposition séparée résultant de déclarations rectificatives effectuées par chacun des époux en 2001, au motif que son mari vivait toujours avec elle en 1998 et 1999, déclaration dont l'administration a tenu compte en considérant de ce chef que les impositions primitives des époux X étaient justifiées et en procédant en conséquence au dégrèvement des impositions supplémentaires résultant des déclarations rectificatives sur le principe de l'imposition séparée ; qu'en l'absence de production de toute pièce de nature à établir l'inexactitude de cette dernière déclaration, M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve de la rupture de la vie commune au cours des années en litige sur le seul fondement de la déclaration antérieure de son épouse en date du 3 novembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti avec son épouse en tant que couple au titre des années 1998 et 1999 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06NC00913

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