CETATEXT000018802701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 06NC01536, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01536 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES ET ASSOCIES Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2006, présentée pour la SOCIETE TRIPÉ FENARD, dont le siège est 62 rue Numa Gillet à Montigny-sur-Loing
(77690), représentée par son président-directeur général, par Mes Dumont-Bortolotti-Combes et associés, avocats ; la SOCIETE TRIPÉ FENARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200369 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la commune d'Arrentières une somme de 12 000 € en réparation des désordres consécutifs à des travaux de réfection des chaussées de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Arrentières devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne . 3°) de condamner la commune d'Arrentières aux dépens pour un montant de 2 620,33 € ; 4°) de condamner la commune d'Arrentières à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être retenue dans la mesure où le film d'étanchéité assure son rôle, ce qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et où les désordres proviennent de la mauvaise exécution des travaux de finition de l'enrobage assurés par son sous-traitant ; - c'est à tort que les premiers juges, suivant le rapport de l'expert judiciaire, l'ont regardée comme ayant assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer, qu'elle n'a pas facturée et qui a été prise en charge par les services techniques de la commune ; - la somme qu'elle a été condamnée à payer à la commune est fondée sur un remplacement de l'ensemble des chaussées alors qu'elles ne sont pas toutes affectées de désordres ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2007, présenté pour la commune d'Arrentières par la SCP Verry-Linval, avocats ; La commune d'Arrentières conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la SOCIETE TRIPÉ FENARD à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête de la SOCIETE TRIPÉ FENARD, qui se borne à reprendre ses moyens de première instance sans produire de pièce nouvelle, n'est pas fondée ; - la SOCIETE TRIPÉ FENARD s'est comportée comme un maître d'oeuvre en prenant un rôle de concepteur des travaux et en faisant appel à un sous-traitant sans le soumettre à agrément du maître d'ouvrage ; - les malfaçons affectent la chaussée, qui devait être refaite et la rendent impropre à sa destination ; - les désordres ont affecté l'ensemble des chaussées ; Vu les observations, enregistrées le 12 juin 2007, présentés pour la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes/Auvergne venant aux droits de la société Appia Sud Bourgogne, par Me Sardin, avocat, par lesquelles la société constate que la requérante ne dirige pas de conclusions contre elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Weber, pour la SCP Verry-Linval, avocat de la commune d'Arrentières, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en 1999, la commune d'Arrentières a confié à la SOCIETE TRIPÉ FENARD la réfection de chaussées sur son territoire ; que la SOCIETE TRIPÉ FENARD interjette appel du jugement en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à verser à la commune d'Arrentières une somme de 12 000 € en raison des désordres affectant ces chaussées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que les désordres litigieux, qui consistent en un accrochage très insuffisant des gravillons sur l'ensemble des voies concernées aboutissant à un début de dégradation des chaussées, ne permettent pas d'assurer la protection recherchée des chaussées et sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; que ces désordres, dus à la préparation défaillante des chaussées, à une mauvaise définition du dosage de l'émulsion de bitume, à un mauvais épandage du liant, à l'utilisation de gravillons poussiéreux ou mouillés et à l'exécution des travaux dans des conditions atmosphériques défavorables, sont imputables à l'action de la SOCIETE TRIPÉ FENARD ; que pour échapper à sa responsabilité, la société ne peut se prévaloir ni d'une faute qu'aurait commise son sous-traitant, ni de ce qu'elle ne serait pas le maître d'oeuvre dans la mesure où elle n'établit nullement, ni même ne soutient que la commune aurait été le maître d'oeuvre ; qu'ainsi, les désordres doivent être regardés comme entièrement imputables à la SOCIETE TRIPÉ FENARD ; Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire que les portions de voies à reprendre ont une surface totale de 5 850 m² ; que la SOCIETE TRIPÉ FENARD ne saurait faire valoir que l'ensemble de ces travaux n'est pas nécessaire en se fondant seulement sur un devis établi en 2000 par l'entreprise Gerland, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce devis portait sur l'ensemble des travaux de réfection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRIPÉ FENARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Arrentières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE TRIPÉ FENARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la SOCIETE TRIPÉ FENARD à payer à la commune d'Arrentières la somme de 1 500 € au titre des mêmes frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TRIPÉ FENARD est rejetée. Article 2 : La SOCIETE TRIPÉ FENARD versera à la commune d'Arrentières une somme de 1 500 € au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRIPÉ FENARD et à la commune d'Arrentières. 2 N° 06NC01536