CETATEXT000018802703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC00002, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00002 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME CABINET BERTIN , LE MEDIATIC M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour Mlle Fatima X, demeurant chez sa soeur Souad X ..., et pour ses représentants légaux, ses parents M. et Mme Abdelatif X, par Me Bertin, avocat; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501560 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 13 juillet 2005 qui lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un document de circulation ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 € à Me Bertin, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le préfet du Doubs s'est estimé en compétence liée et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation ; il s'est borné à constater qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle était en situation régulière en France même si elle était entrée en dehors de la procédure du regroupement familial ; elle devait donc bénéficier d'un document de circulation ; - le refus qui lui a été opposé portait atteinte aux dispositions des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle ne pourra revoir ses parents que ponctuellement avant sa majorité ; le refus préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délivrance d'un document de circulation portait atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle obtiendra un titre de séjour à sa majorité sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis
- e)ou 6 5° de l'accord franco-algérien ; en effet, elle est entrée en 2001 en France et y est scolarisée ; tous ses frères et soeurs vivent en France ; une demande de délégation de l'autorité parentale a été introduite devant le Tribunal de grande instance de Besançon en faveur de sa soeur aînée ; on ne peut lui reprocher d'avoir choisi de demeurer en France pour y poursuivre sa scolarité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mlle X ne satisfaisait pas aux conditions pour obtenir un document de circulation pour étranger mineur ; il a usé de son pouvoir d'appréciation ; - la régularité du séjour de Mlle X ne suffit pas à lui assurer la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ; la jurisprudence invoquée ne peut être transposée ; - le refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 3-1, ni à celles de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que Fatima pouvait repartir avec ses parents en Algérie et que ces derniers peuvent venir la voir sous couvert d'un visa touristique ; au surplus, les dispositions de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas directement invocables ; - le refus de délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs ne porte pas atteinte au droit à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a choisi ne pas suivre ses parents en Algérie ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2006 (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle Fatima X et désignant Me Bertin comme avocate ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction alors applicable : «Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après :
- a)Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
- b)Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;
- c)Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
- d)Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France» ; que ces dispositions, qui précisent les cas dans lesquels les ressortissants algériens ont droit à la délivrance d'un document de circulation, ne font pas obligation au préfet de refuser un tel titre à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, de l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mlle Fatima X, qui ne soutient pas qu'elle remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un document de circulation pour étranger mineur, ne démontre pas qu'en dépit d'une relative maladresse de langage entachant sa décision du 13 juillet 2005, le préfet du Doubs aurait commis une erreur de droit en se considérant en compétence liée, en n'usant pas du pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'il possède et en ne s'interrogeant pas sur l'opportunité de délivrer le document sollicité par l'appelante, compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle de cette dernière ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle est en situation régulière en France même si elle est entrée en dehors de la procédure du regroupement familial, elle ne démontre pas en quoi cette circonstance lui donnerait droit à obtenir un document de circulation pour étranger mineur sur le fondement des dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, d'une part, que, lorsque ses parents ont fait l'objet en 2005 de refus de titres de séjour et d'arrêtés de reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, Mlle Fatima X, qui était entrée en France début 2001 à l'âge de 10 ans et était scolarisée au collège Diderot de Besançon, a, plutôt que de suivre ses parents, fait le choix de rester avec ses sept frères et soeurs présents sur le territoire national et a même demandé que soit prononcée une délégation de l'autorité parentale au profit de sa soeur aînée ; que, d'autre part, comme le soutient sans être démenti le préfet du Doubs, les parents de Mlle Fatima X peuvent lui rendre visite en France sous couvert d'un visa touristique ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux faits de l'espèce, et ceci alors même que Mlle Fatima X pourra éventuellement prétendre lors de sa majorité à la délivrance d'un titre de séjour, la décision du préfet du Doubs en date du 13 juillet 2005 qui lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 13 juillet 2005 qui lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un document de circulation ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle X, tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00002