CETATEXT000018802705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC00134, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00134 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME DOLLÉ M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 19 mars, 20 juin et 3 octobre 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500562 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2004 par laquelle le président de l'université de Metz a fixé la composition de la commission de spécialistes des 2ème et 3ème sections du conseil national des universités et, d'autre part, d'enjoindre ledit président à une nouvelle instruction en vue de désigner une commission de spécialistes de la 3ème section du conseil national des universités conforme à la réglementation ; 2°) d'annuler la décision en date du 4 novembre 2004 par laquelle le président de l'université de Metz a fixé la composition de la commission de spécialistes des 2ème et 3ème sections du conseil national des universités ; 3°) d'enjoindre ledit président à une nouvelle instruction en vue de désigner une commission de spécialistes de la 3ème section du conseil national des universités conforme à la réglementation ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Metz une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit, la commission de spécialistes ne comptant aucun enseignant d'histoire du droit, ce qui est contraire aux dispositions combinées des articles 2 et 3 II du décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; elle aurait, en 2002, choisi un candidat sur un poste de maître de conférences « histoire du droit », déplaisant à un maître de conférences influent qui, depuis, a entendu se venger ; dans le cadre de la réforme « LMD », ses cours magistraux ont été transformés en travaux dirigés par le vice-président du conseil des études de la vie universitaire ; elle n'aurait pas pu se présenter à l'élection, n'ayant été informée que la « veille de l'élection » ; elle ne pouvait constituer une liste, dès lors qu'il n'existe que deux maîtres de conférences spécialistes en « histoire du droit », alors qu'il fallait présenter trois noms sur la liste ; le président de l'université a fait exprès de ne pas nommer un « historien du droit » ce qui est contraire à la « déontologie » universitaire ; le choix de limiter à dix membres la commission avait pour but d'éliminer les historiens du droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 mai et 11 octobre 2007, présentés pour l'université Paul Verlaine de Metz par son président, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que l'arrêté a été pris conformément aux dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes dans l'enseignement supérieur ; le conseil scientifique a proposé le regroupement au sein d'une seule commission de spécialistes des sections 02 et 03 ; le conseil d'administration l'a approuvé à l'unanimité ; le choix d'une commission restreinte à 10 membres était conforme aux dispositions de l'article 3 du même décret ; Mme X, ainsi que ses collègues relevant de la discipline « histoire du droit », pouvaient se présenter à l'élection ; aucun détournement de pouvoir ni aucune erreur de droit ne sont démontrés ; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2007 du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes dans l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 mai 1995 fixant la liste des groupes et des sections, ainsi que le nombre des membres de chaque section du conseil national des universités ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M.Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Dollé, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 15 février 1988 : « Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités. (..) Le nombre et la composition des commissions sont fixés par décision du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique, après avis du conseil d'administration (..) » ; que les dispositions de l'article 3 du même décret disposent que : « I - Chaque commission comprend dix membres titulaires au moins et vingt membres titulaires au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants. Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés ainsi que, d'autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés. II. - Les membres de chaque commission sont désignés ainsi qu'il suit : 1° 60 % au moins, 70 % au plus des membres sont élus, en nombre égal, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées ; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements (..) 2° 30 % au moins, 40 % au plus des membres sont nommés, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements (..) » ; que les dispositions de l'article 4 du même décret prévoient : « I. - L'élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes : Sont électeurs, pour chaque commission, d'une part, les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées (..) Ces électeurs sont répartis en deux collèges. Tous les électeurs sont éligibles (…) Les élections ont lieu au scrutin secret de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges de membre titulaire et de membre suppléant à pourvoir (..) » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 2 du décret susvisé du 15 février 1988 qu'une commission de spécialistes peut être commune à plusieurs sections fixées par le conseil national des universités ; que, dans ces conditions, le président de l'université Paul Verlaine de Metz pouvait, sans commettre d'erreur de droit, créer une commission de spécialistes commune aux sections 02 droit public et 03 histoire du droit et des institutions, figurant en annexe à l'arrêté susvisé du 2 mai 1995, sur proposition unanime du conseil scientifique lors de sa séance du 28 juin 2004 et après avoir recueilli l'avis favorable à l'unanimité des membres du conseil d'administration dans sa séance du 6 juillet 2004 ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 3 n'imposaient pas que chacune des disciplines représentées par la commission de spécialistes commune à plusieurs sections soit représentée en son sein par des membres élus ou nommés mais, seulement, que les membres de la commission commune émanent uniquement des disciplines concernées par ladite commission ; qu'ainsi, la circonstance qu'aucun représentant de la section 03 histoire du droit n'ait été élu, alors même qu'il est constant que Mme X ne s'est pas présentée aux élections organisées régulièrement sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 du décret susvisé du 15 février 1988, ou désigné au sein de la commission est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2004 du président de l'université Paul Verlaine de Metz ; Considérant, d'autre part, que ni les circonstances qu'une commission de spécialistes commune aux sections CNU 02 et 03 ait été créée au sein de l'université Paul Verlaine de Metz conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 15 février 1988, que le nombre de ses membres ait été limité à dix comme le permettent les dispositions du I de l'article 3 du même décret et qu'aucun membre relevant de la discipline de l'histoire du droit n'ait été nommé ou élu, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ou tout autre collègue relevant de sa discipline ait été empêché de composer une liste, même incomplète, y compris commune avec les maîtres de conférences spécialisés en droit public en application des dispositions de l'article 4 du même décret, ni les autres arguments développés par l'appelante ne permettent d'établir que l'arrêté du 4 novembre 2004 serait entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes ni à ce que la Cour enjoigne le président de l'université Paul Verlaine de Metz d'organiser une nouvelle instruction en vue de désigner une commission de spécialistes de la 3ème section du conseil national des universités conforme à la réglementation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et à l'université Paul Verlaine de Metz. 2 N°07NC00134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.