CETATEXT000018802709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC00250, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00250 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA GOUTAL Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 19 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 18 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN, représentée par son maire en exercice, par Mes Goutal et Alibert, avocats associés ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. Z de l'obligation de payer la somme de 2 081,19 euros correspondant à la participation aux dépenses de raccordement de sa maison au réseau public d'assainissement ; 2°) de mettre à la charge de M. Z le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les conclusions des parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune n'avait pas supporté le coût des travaux ; elle a exécuté à ses frais les parties de branchement situées sous la voie publique, notamment au droit de l'immeuble de M. Z ; la société Maisonnette Troyenne, titulaire de l'autorisation de lotir, s'est bornée à avancer les fonds ; - la demande de participation est fondée sur l'article L. 1331-2 du code de la santé publique dont les dispositions se distinguent de la participation pour raccordement à l'égout due par les propriétaires de nouvelles constructions lors de la délivrance du permis de construire ; - la somme mise à la charge de M. Z n'excède pas le maximum fixé par les dispositions légales ; elle lui est légalement imputable puisqu'à la date d'émission du titre exécutoire, il était propriétaire de l'habitation ; - M. Z ne peut se prévaloir du bénéfice de la prescription quadriennale par principe réservée aux personnes publiques ; la prescription trentenaire de droit civil n'est pas davantage opposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2007 et le 21 mars 2008, présentés pour M. Z, par Me Auger, avocat ; M. Z conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est régulier ; que la commune n'apporte pas le moindre commencement de preuve cohérent de ce qu'elle aurait finalement supporté le coût des travaux d'assainissement de la zone pavillonnaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, l'analyse des conclusions et mémoires présentés par les parties ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé du titre de recette : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : «Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal» ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN a entrepris, à compter de l'année 1978, la construction d'un réseau d'assainissement collectif sur l'ensemble de son territoire ; que les deux premières tranches de ce programme qui concernaient l'assainissement d'un lotissement réalisé par la société coopérative HLM La Maisonnette Troyenne, dans lequel se situe l'immeuble de M. Z, ont été financées par la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux, par des subventions en provenance de l'Etat et du département, à hauteur de 50 % du coût global, et par l'avance consentie par la société HLM La Maisonnette Troyenne ; que si, dans le bulletin municipal de décembre 1982, la participation de la commune apparaît comme étant égale à zéro, il résulte de l'instruction que cette présentation tient compte des sommes, d'un montant total de 381 052,24 F, encore à devoir au lotisseur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le remboursement de cette avance n'aurait pas été effectué par la commune, conformément aux engagements pris par l'assemblée délibérante ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour attribuer à M. Z la décharge qu'il demandait, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'elle n'avait engagé aucune dépense pour la réalisation de la partie du réseau auquel l'immeuble de l'intéressé devait être raccordé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés par M. Z devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. Z : Considérant que, par délibération en date du 16 novembre 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN a revalorisé les tarifs de raccordement au réseau et fixé à 2 081,19 euros le montant du remboursement demandé aux propriétaires d'immeubles de type I, II, III et IV ; qu'il résulte de l'instruction que ce montant a été calculé par rapport au coût d'une installation autonome d'assainissement et non, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 1331-2 précitées, en fonction des dépenses engagées pour la réalisation des travaux de raccordement, éventuellement diminuées du montant des subventions perçues par la collectivité ; que la commune n'établit pas, en se bornant à produire un devis évaluant à 2 243,52 euros le coût d'un branchement d'assainissement, que le montant de la participation forfaitaire susmentionnée n'excèderait pas, compte tenu des subventions octroyées, le coût réel des travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif ; qu'ainsi, M. Z est fondé à soutenir que le montant de la participation qui lui a été demandée présente un caractère non fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. Z la décharge de la somme mise à sa charge, en application de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN le paiement à M. Z de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN versera à M. Z la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN et à M. François Z. 2 N° 07NC00250
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.