CETATEXT000018802710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC00339, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00339 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA GISSER M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 et complétée par mémoire enregistré le 30 janvier 2008, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Gisser ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0500839 du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 avril 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisation supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1998 et 1999 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ses moyens tirés du défaut de remise de la notification de redressement à lui personnellement et de la non-indication de la procédure d'imposition ; - que l'imposition est irrégulière en tant que le vérificateur n'a pas mis en oeuvre un débat oral et contradictoire concernant les documents obtenus dans l'exercice du droit de communication et utilisés au cours de la vérification de comptabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 à 16 heures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1998 et 1999 à raison de l'exercice d'une activité d'agent commercial, dont il est résulté des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés le 14 septembre 2001 par voie d'huissier, ainsi qu'il résulte du document produit en première instance par l'administration ; que M. et Mme X ont simultanément fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998, dont il est résulté des redressements en matière de revenus fonciers et résultant du rejet de charges déductibles du revenu global, ayant fait l'objet d'une notification distincte également datée du 14 septembre 2001 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en tant que le service des impôts n'aurait pas soumis à un débat oral et contradictoire les pièces obtenues par l'exercice de son droit de communication ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la notification des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu… Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an » ; qu'aux termes de l'article L. 54 dudit livre : « Les procédures de fixation des bases d'imposition… relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des… bénéfices non commerciaux… sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global… » ; qu'enfin, aux termes de l'article 54 A du même livre : « Sous réserve des dispositions… de l'article L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les… actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification relatif à l'examen sus-mentionné de la situation fiscale de M. et Mme X, daté du 13 septembre 2000, a été reçu le surlendemain 15 septembre ; que ce contrôle fiscal a été clos par la remise sus-rappelée de la notification de redressement le 14 septembre 2001 ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées qu'alors même qu'elle fait mention, pour la détermination du revenu global, des redressements résultant de la vérification de comptabilité de M. X, ladite notification a pu être régulièrement reçue par son épouse ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité des redressements du revenu global en tant que le délai du contrôle fiscal aurait excédé un an et que la notification correspondante a été remise à celle-ci et non à lui-même doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, les redressements résultant de la vérification de comptabilité de M. X ont fait l'objet d'une notification distincte du même jour ; que la circonstance que la signification correspondante ait été reçue par Mme X, laquelle, ainsi qu'il résulte des mentions portées par l'huissier sur l'acte correspondant, a déclaré accepter de lui remettre la copie de la notification, est sans incidence sur la régularité de l'imposition, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce qu'une notification de redressement libellée au nom de l'époux titulaire des revenus soit reçue par l'autre époux ; que M. X a d'ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, expressément reconnu dans ses écritures qu'une telle notification lui a été adressée ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'inexistence de ladite notification, subsidiairement, de l'irrégularité de celle-ci et, par voie de conséquence, de ce que la notification distincte de redressement du revenu global n'a pu régulièrement incorporer les redressements des bénéfices non commerciaux résultant de la vérification de comptabilité doivent être écartés ; En ce qui concerne le moyen tiré de la non-indication de la procédure d'imposition : Considérant que lorsque l'administration entend procéder à un redressement fiscal, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; Considérant que si la notification de redressement du revenu global adressée à M. et Mme X ne précise pas la procédure mise en oeuvre par l'administration, il résulte de l'instruction que M. X a bénéficié de l'ensemble des garanties afférentes à cette procédure, et en particulier de la possibilité de présenter des observations, ainsi d'ailleurs qu'il résulte de la mention expresse en ce sens de l'acte de signification sus-rappelé, de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ou le supérieur hiérarchique, ainsi qu'il résulte des énonciations non contestées de l'administration, selon laquelle il a rencontré à deux reprises l'inspecteur principal des impôts, supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'eu égard à l'indication précitée de l'acte de signification selon laquelle le contribuable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la signification des redressements pour adresser son acceptation ou ses observations, possibilité dont il a d'ailleurs usé, le requérant ne saurait en outre sérieusement soutenir qu'il aurait pu être induit en erreur sur la procédure que l'administration aurait entendu suivre en faisant valoir, d'une part, le fait que la notification litigieuse mentionne l'application des majorations pour retard ou défaut de déclaration, aucune procédure de taxation d'office ne s'appliquant d'ailleurs à l'omission de la déclaration de revenus fonciers, et, d'autre part, la circonstance que la réponse aux observations du contribuable, en tant qu'elle précise que le différend subsistant pourra être soumis à l'avis de la commission départementale « dans les conditions prévues aux articles L. 59, L 59 A, L. 59 B et L. 76 du livre des procédures fiscales… » cite ce dernier article, qui prévoit la possibilité de saisine de la commission départementale en cas de taxation d'office, dès lors que cette indication a pour seul objet, quelles que soient les dispositions sur lesquelles elle se fonde, de rappeler la possibilité offerte au contribuable de saisir la commission départementale ; En ce qui concerne le moyen tiré de la privation d'un débat oral et contradictoire : Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies ou détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en va pas de même lorsqu'elle consulte des pièces détenues par l'autorité judiciaire qui ne présentent pas le caractère de pièces comptables ; que s'il est constant que l'administration a obtenu, par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, communication d'un procès-verbal d'audition de M. X, établi le 9 février 1998 dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de plainte d'un tiers à son égard pour abus de confiance et par lequel celui-ci reconnaissait avoir exercé une activité occulte d'agent commercial, ce document, qui ne fait au demeurant référence qu'à des opérations survenues antérieurement aux années 1998 et 1999, n'a pas le caractère de pièce comptable ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de soumission de ce document à un débat oral et contradictoire doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC00339
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.