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07NC00386

CETATEXT000018802712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC00386, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00386 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 complétée par mémoire enregistré le 20 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE PHALSBOURG, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville, BP 204 à Phalsbourg cedex

(57372), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE PHALSBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602911 en date du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté municipal en date du 16 juin 2006 portant interdiction d'accès à l'espace public situé entre la rue Est de la place (prolongement de la rue Lobau) l'office du tourisme et le bâtiment sis 31, place d'Armes ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal s'est mépris sur la portée de l'interdiction en cause qui était limitée à l'installation de barrières de protection autour de l'échafaudage installé sur l'immeuble sis 31, place d'Armes et n'avait pas pour effet d'interdire à Mme X d'utiliser la portion du domaine public située devant son commerce de bar-restaurant sur laquelle elle a installé une terrasse ; - le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour critiquer le bien-fondé de la mesure d'interdiction d'accès prise pour assurer la sécurité de cette partie du domaine public ; - l'arrêté contesté, pris sur le fondement des pouvoirs de police dont dispose le maire, est justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des abords du chantier durant la démolition d'une ancienne cheminée située sur le bâtiment du 31 place d'Armes ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 septembre 2007, le mémoire en défense présenté pour Mme X, par Me Burkatzki et associés, avocats au barreau de Sarreguemines, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté s'inscrit dans le cadre d'un litige mettant en cause les intérêts personnels du maire de Phalsbourg puisque celui-ci est propriétaire de l'immeuble sis 31, place d'Armes, dans lequel elle exploite un fonds de commerce de débit de boissons au titre d'un bail commercial que le maire a tenté de résilier pour y installer un autre exploitant, avec lequel il a déjà conclu un nouveau bail ; - l'arrêté en cause a eu pour effet d'interdire l'accès à la quasi-totalité de la terrasse, révélant la volonté du maire de perturber durablement l'activité commerciale de Mme X afin de l'inciter à partir ; - le motif de l'arrêté est dépourvu de caractère sérieux, car il est démontré que l'accès à la cheminée en travaux est malaisé à partir de l'espace public ; - l'arrêté n'a pas été pris en considération de la sécurité des riverains et usagers de la voie publique mais pour empêcher l'exploitation normale de son débit de boissons ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la COMMUNE DE PHALSBOURG, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la COMMUNE DE PHALSBOURG reprend son argumentation présentée en première instance ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ne se sont pas fondés sur des éléments de fait inexacts, aient par le motif de détournement de pouvoir qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en annulant l'arrêté du maire de Phalsbourg en date du 16 juin 2006 portant interdiction d'accès à l'espace public situé devant l'immeuble sis, 31 place d'Armes, sur lequel se trouve la terrasse attenante au débit de boissons que Mme X exploite aux termes d'un bail que lui avait consenti le maire de la commune, propriétaire de l'immeuble en cause, et auquel il tentait, de mettre fin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PHALSBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PHALSBOURG le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PHALSBOURG est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PHALSBOURG versera à Mme X la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PHALSBOURG et à Mme Isabelle X. 2 N° 07NC00386

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