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07NC00387

CETATEXT000018802713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC00387, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00387 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 complétée par mémoire enregistré le 20 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE PHALSBOURG, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville, BP 204 à Phalsbourg cedex

(57372), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE PHALSBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603781 en date du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté municipal en date du 25 juillet 2006 lui retirant l'autorisation d'occuper en terrasse le domaine public situé devant l'immeuble sis 31, place d'Armes où elle exploite un débit de boissons ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal s'est fondé sur des éléments de fait et de droit postérieurs à l'édiction de l'arrêté contesté, et a ainsi méconnu la règle suivant laquelle la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de signature de cet acte ; - le tribunal s'est à tort fondé sur un jugement du Tribunal de grande instance de Metz non définitif, reconnaissant à Mme X la titularité d'un bail commercial ; - l'arrêté attaqué est légalement intervenu au vu de l'autorisation accordée par le sous-préfet de Sarrebourg, à une autre exploitante du débit de boissons précédemment exploité par Mme X qui a perdu de ce fait la qualité d'occupant autorisé ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 septembre 2007, le mémoire en défense présenté pour Mme X, par Me Burkatzki et associés, avocats au barreau de Sarreguemines, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle était titulaire d'une autorisation d'exploiter une licence IV à Phalsbourg au 31 de la place d'Armes délivrée par le sous-préfet de Sarrebourg le 7 avril 2004 qui était toujours en vigueur au moment où le maire lui a interdit l'usage en terrasse du domaine public jouxtant son débit de boissons ; - l'autorisation donnée le 13 juillet 2006 à une autre exploitante ne peut être assimilée à une décision de retrait de l'autorisation dont elle bénéficiait et qui lui conférerait le droit d'occuper le domaine public ; - cette autorisation est illégale et entraîne l'illégalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la COMMUNE DE PHALSBOURG, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 25 juillet 2006 : Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du maire de Phalsbourg du 25 juillet 2006 portant interdiction d'occuper le domaine public dans le cadre de l'exploitation par Mme X d'un débit de boissons sis 31, place d'Armes, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'illégalité d'une décision du 25 août 2006 du sous-préfet de Sarrebourg retirant l'autorisation d'exploiter la licence IV dont l'intéressée était titulaire depuis le 7 avril 2004 ; que, ce faisant, le tribunal a pris en considération des éléments postérieurs à l'édiction de l'arrêté contesté et a ainsi méconnu la règle suivant laquelle la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il intervient ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour retirer, par l'arrêté attaqué, l'autorisation d'occuper l'espace public devant le débit de boissons sis 31 place d'Armes à Phalsbourg qu'exploite Mme X en vertu de l'autorisation d'exploiter une licence IV dans cet établissement, délivrée le 7 avril 2004, le maire s'est fondé sur la décision du sous-préfet de Sarrebourg en date du 13 juillet 2006 ayant octroyé à une autre exploitante la même licence dans les mêmes locaux ; que toutefois, cette dernière décision ne pouvait légalement intervenir en l'absence de décision de retrait express de la licence d'exploitation dont était titulaire Mme X ; qu'ainsi c'est à tort que le maire de Phalsbourg s'est fondé sur la perte du droit de Mme X d'exploiter une licence de 4ème catégorie dans l'établissement situé 31 place d'Armes, pour lui retirer l'autorisation d'occuper le domaine public dont elle bénéficiait régulièrement ; que si en appel, le maire de Phalsbourg demande à la Cour de procéder à une substitution de base légale en se fondant sur la nécessité de maintenir l'ordre public et en arguant des affrontements supposés qui pourraient se produire entre les deux titulaires de l'autorisation d'exploiter le débit de boissons en cause, un tel trouble à l'ordre public n'est nullement établi et ne saurait, dès lors, justifier l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PHALSBOURG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire en date du 25 juillet 2006 retirant à Mme X l'autorisation d'occuper l'espace public situé devant l'immeuble sis 31 place d'Armes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la commune de Phalsbourg de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PHALSBOURG, le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PHALSBOURG est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PHALSBOURG versera à Mme X la somme de 1 000 euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PHALSBOURG et à Mme Isabelle X. Copie sera en outre adressée au sous-préfet de Sarrebourg. 2 N° 07NC00387

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