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07NC00463

CETATEXT000018802718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC00463, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00463 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BARRAUD Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Barrand, avocat au barreau de Nancy ; M. SLAMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501362 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui se trouve en France où il réside depuis 2001 et où il s'est marié, en 2005, avec une compatriote en situation régulière, dont il a eu deux enfants nés en 2003 et 2005 qui sont scolarisés, et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; - le préfet s'est à tort fondé sur la seule circonstance qu'il peut bénéficier du regroupement familial, et n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 22 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - le refus de séjour a été pris après un examen particulier de la situation de l'intéressé, alors même qu'il aurait dû présenter sa demande dans le cadre du regroupement familial ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au fait que rien n'empêche la famille de retourner en Algérie avec les deux jeunes enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France, pour la première fois en juillet 2001 et qu'après avoir fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en juillet 2003 qui a été exécutée, il a été mis en possession d'un titre de séjour en Italie valable jusqu'au 16 septembre 2005 ; que, cependant, il s'est marié en France en mars 2005 avec une compatriote entrée en France en décembre1998 et titulaire d'un certificat de résidence, dont il a eu deux enfants nés en France, respectivement en 2003 et 2005, et qui y sont scolarisés ; que ses parents et plusieurs frères et soeurs vivent régulièrement en France ; que le centre de sa vie familiale est désormais situé sur le territoire français, alors même que vivent en Algérie deux enfants, nés en 1992 et 1994 d'une précédente union ; qu'ainsi, en refusant le titre de séjour sollicité, alors même que l'intéressé pouvait bénéficier du regroupement familial, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 mai 2005 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que sous réserve de l'absence de modification de la situation de droit ou de fait du requérant la présente décision implique que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à M. X un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» et l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0501362 en date du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 mai 2005 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » portant autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, et au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 07NC00463

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