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04NC00768

CETATEXT000018802719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 04NC00768, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00768 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHNEIDER Mme Michèle RICHER M. LION Vu l'arrêt en date du 4 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration fiscale de produire les éléments permettant de déterminer le montant du revenu imposable du requérant au titre des années 1995 et 1996 ; Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2008, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui indique le montant du revenu imposable de M. X au titre des années 1995 et 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : I - Sont … exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : … 2° Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ... ; Considérant qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par l'arrêt en date du 4 avril 2007, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a indiqué que le revenu imposable de M. X était égal à zéro au titre de l'année 1995 et d'un montant de 184 731 F pour une part et demie au titre de l'année 1996 ; que pour cette dernière année, il excède la limite fixée par l'article 1417 du code général des impôts à 54 610 F pour une part et demie ; que, par suite, M. X ne peut prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation sur le fondement des dispositions précitées qu'au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation due au titre de l'année 1996 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : M. X est déchargé de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04NC00768

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