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06NC00323

CETATEXT000018802720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC00323, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00323 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB MAUCERT M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Maucert ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201687 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'arrêté en date du 20 novembre 2001 du préfet de l'Aube plaçant son élevage sous la surveillance du directeur des services vétérinaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts ; Il soutient que dans la mesure où aucun danger grave et immédiat n'était avéré et ne pouvait légalement fonder l'arrêté contesté, c'est à tort que ses chats ont été placés dans les locaux de la SPA dans des conditions telles que l'ensemble de son élevage a été ruiné le privant ainsi de sa seule source de revenus en qualité d'éleveur professionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistrés les 3 et 4 avril 2008, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions d'excès de pouvoir sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées hors délai ; - le directeur des services vétérinaires n'a commis aucune erreur en prenant cette décision dans la mesure où l'état des chats justifiaient la mesure dans un environnement insalubre et inapproprié ; Vu la lettre en date du 2 avril 2008 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 novembre 2001 du préfet de l'Aube : Considérant que si M. X sollicite devant la cour l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Aube a placé son élevage de chats sous la surveillance de la direction des services vétérinaires de l'Aube, il ne conteste pas l'analyse de ses conclusions qu'a faite le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 13 décembre 2005 en regardant sa demande comme tendant à la seule condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des conséquences dommageables de cet arrêté ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées pour la première fois en appel sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le préjudice sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande et sur la responsabilité : Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'arrêté du 20 novembre 2001 du préfet de l'Aube, il ne justifie par aucune pièce du dossier le préjudice dont il demande la réparation ; qu'ainsi, dans cette mesure, la demande d'indemnisation qu'il présente ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 06NC00323

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